Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01429 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y4LN
MINUTE: 24/416
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [K]
né le 12 Octobre 1998
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Février 2024
Le 20 Février 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [K].
Depuis cette date, Monsieur [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Février 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Février 2024.
A l’audience du 01 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [E] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 18 02 2024 par le Dr [U];
Vu l’arrêté municipal pris le 18 02 2024 par Mme [G] délégataire du maire du [Localité 3] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [E] [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [I], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 21 02 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [E] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 02 2024 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 02 2024 par le Dr [M];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [I], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 20 02 2024;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 22 02 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 23 02 2024 par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 01 03 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [K] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 18 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 18 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques de thématique persécutive et envahissante, insomnie, idées noires, imprévisibilité, dangerosité potentielle.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos incohérents, d’une adhésion aux soins précaire et du déni des troubles et concluaient que la prise en charge de [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 02 2024 constatait que le patient méfiant présentait un discours désorganisé, des hallucinations intra psychiques d’évolution chronique et n’était pas « très compliant » aux soins.
L’état de santé de [E] [K] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [E] [K] déclarait que ça se passait mal, qu’il avait été placé à l’isolement. Il avait été hospitalisé suite à une dispute avec son père, car il avait bu du coca avec du sirop et que sa sœur avait appelé la police aux motifs qu’il avait levé la main sur leur père mais c’était faux. Il s’agissait de sa première hospitalisation en psychiatrie. Il recevait un traitement qu’il supportait assez mal. Il précisait qu’il consultait un psychiatre à l’extérieur et avait un traitement à prendre pour sa schizophrénie. Il n’avait pas arrêté de le prendre. Il vivait avec son père qui lui rendait visite.
Le conseil de [E] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [E] [K] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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