Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLVC
MDA DU MORBIHAN
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00264
****
APPELANTE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, et assisté par Madame [J] [R], son épouse, en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, M. [W] [R], né le 22 novembre 1951, a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan (la MDA), une demande d'attribution de prestation de compensation du handicap volet aide humaine.
Lors de sa séance du 17 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif qu'il ne remplissait plus la limite d'âge maximale pour la solliciter.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la CDAPH d'un recours administratif, lequel a été rejeté le 15 avril 2021.
Le 27 mai 2021, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 15 novembre 2021, a :
- infirmé les décisions de la CDAPH des 17 décembre 2020 et 15 avril 2021 ;
- fait droit à la demande de M. [R] de PCH handicap à compter du 7 novembre 2019 et pour une durée de quatre ans ;
- ordonné que M. [R] soit réintégré dans ses droits ;
- condamné la MDA aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 5 janvier 2022, la MDA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2021.
Par ailleurs, compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, elle a notifié à M. [R], par lettre du 18 mars 2022, le paiement de la PCH volet aide humaine pour la période du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2023 sur la base d'un montant mensuel de 122,40 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDA demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il infirme les décisions de la CDAPH des 17 décembre 2020 et 15 avril 2021 ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande de M. [R] de PCH handicap à compter du 7 novembre 2019 et pour une durée de quatre ans ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne que M. [R] soit réintégré dans ses droits ;
Statuant à nouveau,
- de confirmer les décisions de la CDAPH en date des 17 décembre 2020 et 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 05 octobre 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience par l'intermédiaire de son épouse qui l'assistait, M. [R] demande à la cour de :
'- débouter la MDA de son appel en ce qu'il est irrecevable ;
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à sa demande de PCH aide financière à compter du 7 novembre 2019 pour une durée de 4 ans ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne qu'il soit réintégré dans ses droits.'
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de la MDA
M. [R] soutient que l'appel de la MDA est irrecevable en ce que le litige porte sur une somme inférieure à 5 000 euros.
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
La demande présentée par M. [R] tendait à l'attribution de la PCH volet aide humaine, dont le montant est par nature indéterminé du fait que la durée de versement est variable selon les situations, avec un maximum de dix années.
Au surplus, et partant d'une durée de quatre ans comme l'ont fait les premiers juges, en cela approuvés par M. [R], la PCH aide humaine s'établit, dans le cas de M. [R], à la somme totale de 5 875,20 euros calculée sur la base d'un montant mensuel de 122,40 euros (cf notification du 18 mars 2022 en exécution du jugement entrepris -pièce n° 13 de M.[R]).
Aussi, quelles que soient les modalités d'appréciation du montant de l'aide demandée (et accordée), force est de constater que l'appel de la MDA est recevable.
Sur le fond
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 8 mars 2020, dispose :
'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.'
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles énonce :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
(...)'.
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
L'annexe 2-5 définit la liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de cette même annexe :
0 ' Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l 'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il est constant qu'à la date de la demande, M. [R] était âgé de plus de 60 ans.
Il y a lieu en conséquence de déterminer s'il remplissait néanmoins avant ses 60 ans les conditions de l'article L. 245-1- II précitées comme il le soutient, à savoir s'il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités dans les domaines susvisés.
Il ressort des observations médicales faites par son médecin traitant le 9 mai 2008 dans le cadre de son dossier COTOREP (sa pièce n°10) que M.[R], alors âgé de 56 ans, présentait dès cette époque les signes de la maladie de Parkinson, notamment des tremblements ; que la toilette, l'habillage, l'alimentation, les déplacements à l'extérieur et les activités ménagères étaient notés en catégorie B correspondant à 'fait partiellement, non habituellement, non correctement', à comparer avec la catégorie 'A : fait totalement, habituellement, correctement' et la catégorie 'C : ne fait pas'.
Le fait que cette évaluation a eu lieu dans le cadre d'un dossier COTOREP ne retire rien à la pertinence des constats opérés et des observations rapportées par le médecin rédacteur au regard d'une grille d'évaluation certes moins détaillée que l'annexe 2-5 mais présentant des similitudes essentielles, dont il ressort qu'à cette époque, M. [R], atteint de tremblements déjà prégnants et source pour lui d'anxiété, réalisait les activités décrites par le médecin difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
L'impact de la maladie sur l'autonomie de M. [R] avant l'âge de 60 ans est encore confirmé par le professeur [P] exerçant à l'hôpital [5] de [Localité 6] dans un certificat du 17 février 2021 (pièce n° 4).
Il s'ensuit qu'à l'instar des premiers juges, la cour considère que M.[R] rencontrait avant l'âge de 60 ans une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités énoncées à l'annexe 2-5.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris, comme demandé, en ce qu'il accorde le bénéfice de la PCH pendant une durée de quatre ans, ce à compter du 7 novembre 2019.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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