Texte intégral
ARRÊT n°
du 3 octobre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKNB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 avril 2023 (n° 11-22-0317)
Madame [T] [K] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Intimés :
Société [12]
CS 14110
[Adresse 6]
non comparante
Etablissement [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Etablissement [11]. 923 bdf
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
E.U.R.L. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante
Etablissement [14]
Avenue du BOURGET 20 B1
B1130 BRUXELLES (BELGIQUE)
non comparant
Débats :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier:
Mme ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 3 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 29 juin 2021, la [13] a déclaré Mme [T] [K], veuve de M. [W] [R] depuis le 6 mai 2021, recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 27 avril 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur 144 mois, avec paiement par mensualités de 292,99 euros dépassant la quotité saisissable afin de conserver le bien immobilier abritant la résidence principale de Mme [R]. L'endettement total atteignait 42 096,45 euros.
Mme [R] a contesté les mesures imposées, compte tenu de ses capacités de remboursement réduites par un long arrêt maladie.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par jugement du 13 avril 2023, a, notamment :
- maintenu la contribution mensuelle de Mme [R] à la somme de 292,99 euros sur 144 mois,
- adopté les mesures décidées par la commission le 27 avril 2022,
- rappelé que sa décision est immédiatement exécutoire.
La décision a été notifiée à la débitrice le 18 avril 2023. Elle en a fait appel le 24 avril 2023. Elle fait valoir que ses charges fixes sont supérieures à celles retenues et demande l'allongement de la durée de remboursement pour réduire le montant des mensualités, ou encore la diminution ou l'effacement des échéances. Elle déclare que la fille de son défunt mari héritant de la maison, c'est à cette dernière de régler les frais d'obsèques. Elle précise que depuis 2021 elle est suivie pour une dépression sévère.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, Mme [R] n'est ni présente, ni représentée.
M. [F], représentant l'EURL [Z] [F], est présent.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L'appelante ne comparaissant pas et le créancier présent ne formulant en l'état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité.
Par ces motifs :
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [R],
Condamne Mme [R] aux dépens.
Le greffier Le président
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