Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.608
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me de C..., et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Alain,
contre l'arrêt n° 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, faux et usage de faux, a rejeté sa requête an annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, 151, 170 à 174, 175, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, en écartant le moyen pris de l'absence au dossier de la commission rogatoire qui aurait été délivrée le 3 juillet 1995 ;
"aux motifs que le conseil du requérant invoquait une violation des droits de la défense causant un grief manifeste à Alain E..., en raison de l'absence au dossier d'information de la commission rogatoire délivrée le 3 juillet 1995 par le juge d'instruction ; qu'il résultait de l'examen des pièces de la procédure d'instruction qu'à la date du 3 juillet 1995, l'inspecteur de police Girardin avait été chargé de l'exécution d'une commission rogatoire n° 109/94 délivrée le 3 juillet 1995 par Mme de Talance, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que le contenu de cet acte était intégralement reproduit dans le procès-verbal de saisine de cet officier de police judiciaire (cote D. 568) ; que les pièces d'exécution de la commission rogatoire s'y référait expressément ; que la teneur et l'existence de cette commission rogatoire étaient établies et attestées par le contenu d'une nouvelle commission rogatoire délivrée le 16 octobre 1995 (D. 830) donnant une mission complémentaire aux enquêteurs ;
qu'au demeurant, la copie des commissions rogatoires dont avait été saisie la police avait été adressée le 2 mars 2000 au juge d'instruction ; que ces pièces figuraient au dossier de la procédure ;
que l'absence au dossier de l'original d'une commission rogatoire ne pouvait constituer une cause de nullité, dès lors que les mentions portées sur d'autres pièces établissaient son existence et en reproduisaient la teneur ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu à annulation de ce chef ;
"alors que seul un examen de l'original d'une commission rogatoire permet aux parties concernées de savoir si cet acte ne comporte pas de nullités substantielles (défaut de signature, défaut de date, délégation imprécise, etc...) ; que l'absence au dossier de l'original de cet acte fait donc nécessairement grief au mis en examen qui ne peut exercer son droit de contrôle sur la régularité de la procédure ; que cette absence ne peut être palliée par le contenu d'actes d'exécution de la commission rogatoire ou par de simples copies "des commissions rogatoires" (sic) adressées au juge d'instruction plus de 20 jours après la date de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, date à laquelle le dossier aurait dû être complet" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier d'information de la commission rogatoire délivrée le 3 juillet 1995 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; qu'elle ajoute que l'existence et la teneur de cette commission rogatoire sont attestées par des pièces du dossier, qui ont permis à la défense, avant la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale, d'exercer son contrôle sur la régularité de cet acte dont une copie a été fournie ultérieurement par le service de police en charge de la délégation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe d'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, écartant le moyen pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que le conseil du requérant faisait valoir que, à l'occasion de la confrontation réalisée le 12 juillet 1999 entre Jean-Claude Y..., Alain E..., Michel X... et Michel B..., il n'avait pu consulter dans les 4 jours ouvrables précédents, conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, l'intégralité du dossier, puisque le procès-verbal d'une confrontation entre Jean-Claude Y... et Raymond A..., réalisée 3 jours auparavant, ne pouvait y figurer dans ce délai ; qu'il ne résultait pas de l'examen des procès-verbaux des confrontations des 9 juillet et 12 juillet 1999 que les questions et déclarations transcrites dans le procès-verbal de la seconde aient fait référence à la première ; que la procédure avait été mise à la disposition du conseil d'Alain E... 4 jours ouvrables avant la confrontation litigieuse ; que rien n'interdisait au juge d'instruction de procéder dans cet intervalle de 4 jours à des auditions, interrogatoires ou confrontations intéressant d'autres parties que le requérant, dont les droits n'avaient pu être affectés ; qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce chef ;
"alors que le dossier mis à la disposition du conseil du mis en examen dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale doit être complet ; que si un acte rejoint le dossier à l'intérieur de ce délai, le juge d'instruction doit à tout le moins le communiquer aux parties ; qu'en l'espèce, par hypothèse, le procès-verbal de la confrontation du 9 juillet 1999, qui concernait la même procédure, ne pouvait figurer au dossier 4 jours avant la confrontation du 12 juillet 1999 ; qu'aucune mention du procès-verbal du 12 juillet 1999 n'indique que celui du 9 juillet 1999 ait été communiqué aux parties, avec un délai suffisant pour en prendre utilement connaissance ; que dès lors, l'annulation était encourue" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de confrontation en date du 12 juillet 1999, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte aux droits du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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