Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBDN
N° MINUTE : 26/00065
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE - MARVELL AVOCATS - avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Emilie WILBERT- MARVELL AVOCATS- avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[2]
Sevice Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [J] [L], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], salarié de la société [3] ultra frais marques (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) datée du 26 février 2024 pour la pathologie « tendinopathie de la coiffe épaule droite, désinsertion supra épineux. Latéralité : droite ».
Le certificat médical initial joint à cette déclaration en date du 11 janvier 2024, rédigé par le docteur [I] [O], a fait état de « D tendinopathie de la coiffe épaule droite, désinsertion supra épineux », initialement constatée le 26 juin 2023.
Par courrier en date du 11 mars 2024, la caisse a informé la société de la réception le 27 février 2024 de cette déclaration de maladie professionnelle et, par courrier daté du 19 juin 2024, la caisse a indiqué à la société que la maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il a été précisé à ce titre par la caisse que la société dispose d’un délai jusqu’au 19 juillet 2024 pour consulter et compléter le dossier en ligne et, au-delà de cette date, il lui sera possible de formuler des observations jusqu’au 30 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 18 octobre 2024.
Par courrier daté du 13 septembre 2024, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 30 octobre 2024 et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 7 mars 2025 et réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 10 mars 2025.
Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 11 août 2025 et adressées à la caisse, la société [3] ultra frais marques demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer le recours de la société recevable et bien fondée ;
Dans un premier temps,
déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] ;
Dans un deuxième temps,
dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [3] ultra frais [4] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société fait valoir en substance en premier lieu que le délai de 40 jours francs visé à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale est décomposé en deux délais, un premier de 30 jours et un suivant de 10 jours et qu’en l’espèce le délai de 10 jours francs a été violé dans la mesure où il n’a débuté que le 21 juillet 2024 et s’est achevé le 31 juillet 2024 en tenant compte des règles relatives aux jours francs soit du dies a quo et du dies ad quem.
En second lieu, il est soutenu que la caisse ne lui a pas indiqué la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au [5] contrairement à ce qui a été jugé par la Cour de cassation (Civ 2ème, 25 novembre 2021, n°20-15574).
En réponse, par des conclusions responsives datées du 27 août 2025 dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
déclarer opposable à la société [3] ultra frais marques la décision de prise en charge notifiée le 13 septembre 2024 ; rejeter comme non fondé le recours de la société [3] ultra frais marques.
La caisse indique qu’elle est en désaccord avec le décompte présenté par la société et considère qu’elle a bien disposé de 10 jours francs.
Sur la communication de la date de transmission au [5], elle relève que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’impose nullement la communication de cette date à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D. 461-29 dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Ainsi, suivant l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de saisine d’un [5], de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle destine à ce même [5] pendant un délai de 40 jours francs et de préciser à l’employeur la date à laquelle elle rendra sa décision définitive à l’issue de l’avis rendu par le [5] ainsi que les dates d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours.
Le délai légal de 40 jours francs mentionné par le texte se subdivise en deux phases, tout d’abord une phase de 30 jours, au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier transmis au [5], y ajouter des pièces et formuler des observations à son égard, puis dans un second temps, une phase d’une durée de 10 jours durant laquelle l’employeur peut apprécier le dossier dans son ensemble et continuer d’émettre des observations.
Saisie d’un pourvoi quant au non-respect de l’intégralité du délai de 30 jours francs par une caisse primaire, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en les termes suivants
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (en ce sens CE, avis, 1er juill. 2020, req. nº 438152). En effet, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas afin qu’il soit tenu compte de ce que la signification peut avoir lieu à une heure de la journée où la partie qui a reçu l’information ne se trouve pas en mesure de réagir, par exemple de donner des instructions à son avocat, le délai ne commence donc à courir que le jour même à minuit qui est aussi lendemain à 0 heure.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, distribué à la société le 24 juin 2024, la caisse a informé la société de la transmission du dossier du salarié au [5], de la possibilité pour celle-ci de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 19 juillet 2024 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 30 juillet 2024 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale de la caisse devant intervenir au plus tard le 18 octobre 2024.
Le délai de 40 jours a bien ici pour point de départ l’émission du courrier mentionné ci-dessus, correspondant à la saisine du CRRMP, soit le 19 juin 2024 (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
Ainsi, force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information, peu important la date effective de la réception du courrier recommandé de la caisse du 19 juin 2024 par la société et peu important que le premier délai de 30 jours n’ait pas été intégralement respecté, le second, soit celui-ci de 10 jours, l’ayant quant à lui été.
Il convient en effet de souligner que le délai de 40 jours francs commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse de sorte que le délai de 10 jours francs a bien débuté dès le 20 juillet 2024 et que la société a ainsi bien disposé de 10 jours francs. La société ayant été informée des délais dès le courrier faisant état des délais du premier délai de 30 jours puis de 10 jours, il n’y a pas lieu de reporter le dies a quo au lendemain du délai annoncé comme retenu par la société.
En ces conditions, il convient donc de rejeter le premier moyen de la société.
S’agissant du second moyen, il convient de constater que la caisse a bien informé la société de la transmission du dossier au [5] et lui a fait part des délais sus-visés.
La jurisprudence invoquée par la société ne peut être transposée en l’espèce ayant été rendue sous l’empire de textes qui ne sont plus en vigueur et ce alors que dans le cas présent, la société a clairement été avisée de la transmission au [5] ainsi que des délais de consultation et de complétude du dossier.
Ce moyen est également rejeté.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [3] ultra frais marques de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision du 13 septembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] en raison du défaut de respect du contradictoire ;
Condamne la société [3] ultra frais marques aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier, La présidente,
R. PASQUIER G. ROUSSELLIER
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