Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [Y] [C]
N° RG 23/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWST
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Y] [C]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Me Ana Cristina COIMBRA
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 26 décembre 2022, réceptionné le 28 décembre 2022, madame [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 et signifiée le 15 décembre 2022 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF Pays de la Loire) visant les cotisations dues au titre de l’année 2017 exigibles en novembre 2018 pour un montant de 1367 euros en principal et 88 euros de majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon, saisie d’un recours à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022 statuant sur la mise en demeure du 1er mars 2019 notifiée préalablement à la contrainte litigieuse et visant les mêmes cotisations et majorations de retard.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, madame [Y] [C] sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il se dessaisisse au profit de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon en application des dispositions des articles 101 et suivants du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, qu’il statue sur la demande de sursis à statuer formulée par l’URSSAF Pays de la Loire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 101 du Code de procédure civile, « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».
Selon l’article 102 du Code de procédure civile, « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
La loi ne donnant pas de définition de la connexité, l’admission de cette exception de connexité demeure une faculté pour le juge dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L’article 379 du code de procédure civile dispose que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, il est établi que par requête du 12 juillet 2019, Madame [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la mise en demeure établie le 1er mars 2019 par la caisse RSI / RAM concernant les cotisations dues au titre de l’année 2017 exigibles en novembre 2018 pour un montant de 1367 euros en principal et 88 euros de majorations de retard afférentes.
Cette contestation, enregistrée sous le RG n° 19/02316, a donné lieu à un jugement rendu en dernier ressort en date du 07 novembre 2022 aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a débouté madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, a dit et jugé la mise en demeure du 1er mars 2019 fondée dans son principe et dans son entier montant et l’a condamnée à verser à l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI / RAM, la somme de 1.455 euros pour l’exercice 2017.
Il est justifié de ce que madame [Y] [C] a interjeté un appel nullité de cette décision devant la Cour d’appel de Lyon, ce recours ayant été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/07914 et les parties étant convoquée à l’audience du 3 mars 2026 à 13h30.
L’objet de l’appel nullité formé devant la Cour d’appel de Lyon ne concerne pas à proprement parler la régularité de la mise en demeure émise le 1er mars 2019 portant sur les cotisations visées par la contrainte litigieuse, mais concerne la validité même du jugement rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022, l’appelante invoquant l’excès de pouvoir du tribunal en ce que le jugement a été rendu « en absence de la RAM (pourtant seule débitrice) et sans mandat de cette dernière au profit de l‘intimée (et ce, alors que les dispositions du code de procédure civile imposent au tribunal de vérifier la qualité de chaque partie) ».
Le présent recours concerne la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire à l’encontre de la cotisante dans le cadre du recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2017 exigibles en novembre 2018.
Ces recours ayant des objets distincts, leur autonomie procédurale doit être privilégiée et il n’y a pas lieu pour le tribunal de se dessaisir au profit de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon en application des articles 101 et 102 du code de procédure civile.
En revanche, l’issue du litige porté devant la cour d’appel de Lyon étant susceptible d’influer sur la poursuite et l’issue du présent recours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon saisie d’un appel nullité à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022, enregistré sous le RG n° 22/07914.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon saisie d’un appel nullité à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022, enregistré sous le RG n° 22/07914.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire en joignant une copie de la décision attendue de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Lyon.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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