Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3090
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/03459 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6L
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.S. AMPERE PARTICIPATIONS
C/
S.C. DU MOULIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. AMPERE PARTICIPATIONS
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 351 904 479, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C. DU MOULIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
Exposé du litige :
Aux termes d'un bail commercial renouvelé pour la dernière fois le 21 décembre 2012, la S.A.S. Ampère participations est locataire d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] devenu propriété de la S.C.I Société civile du Moulin par acte authentique en date du 23 mai 2013.
Se plaignant de la dégradation de l'état du bâtiment, tenant à la survenance de fissures au niveau du plancher du local exploité comme restaurant et à un affaissement au niveau de la cuisine, et de l'inaction de son bailleur, la S.A.S. Ampère participations a fait réaliser un constat d'huissier le 5 octobre 2021 qui a confirmé l'existence de désordres.
Elle a également, par assignation du 21 décembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau afin de voir ordonner une expertise judiciaire des lieux.
Toutefois, le bailleur ayant assuré mettre en place les mesures utiles, elle s'est désisté de son instance.
Toutefois, s'opposant à nouveau à son bailleur sur la nature, l'ampleur et le calendrier des travaux à effectuer, par acte d'huissier de justice en date du 14 septembre 2022, la S.A.S. Ampère participations a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau la S.C.I Société civile du Moulin à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Pau :
- débouté la société S.A.S. Ampère participations de ses demandes.
- rejeté toutes demandes plus amples-et contraires,
- condamné la société Ampère participations à payer à la société civile du Moulin la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ampère participations aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 décembre 2022, la S.A.S. Ampère participations a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2023 la S.A.S. Ampère participations demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- ordonner une expertise ;
- nommer tel expert qu'il lui plaira avec la mission suivante :
' Se rendre sur les lieux et convoquer les parties ;
' Prendre connaissance de tous les documents de la cause ;
' Décrire avec précision les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités actuellement révélés ou qui pourraient survenir concernant le plancher et la structure du local situé [Adresse 2] à [Localité 7] et loué à la Sté Ampère participations ;
' Dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités sont relatifs à la structure de l'immeuble au sens de l'article 606 du Code civil ;
' Dire si ces désordres rendent incompatible l'exploitation d'une activité de bar-restaurant dans le local loué par la SC DU MOULIN ;
' Préciser si les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
' Décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres malfaçons, inachèvements, non-conformités ;
' Chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l'art au moyen d'une estimation détaillée ou d'au moins deux devis d'entreprises dont l'Expert vérifiera le coût au regard du marché local ;
' Fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité des intervenants ;
' Donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ;
' En tant que de besoin, se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ;
' Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications en tant que de besoin d'y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant ;
' Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
' ordonner à l'expert de faire connaître dans un délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission aux parties ainsi qu'au juge chargé du contrôle des expertises s'il est nécessaire d'appeler dans la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, leur police d'assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile ;
- ordonner que l'expert déposera un rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois à compter de sa saisine ainsi qu'en application de l'article 173 du Code de procédure civile, une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe ;
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert nommé, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ;
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de l'ordonnance à venir
- dire qu'à défaut de versement de l'intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de l'arrêt, et après qu'un nouveau délai de 15 jours ait été accordé aux parties pour former leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque ;
- débouter la SC DU MOULIN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2023, la Société civile du Moulin demande à la cour,
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter la S.A.S. Ampère participations de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux par la SARL Capblancq,
- à titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l'expert judiciaire ainsi : « dire si ces désordres, malfaçons, inachèvements, non conformités sont relatifs à la structure de l'immeuble au sens de l'article 606 du Code civil ou à toutes autres causes ».
MOTIFS :
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas avoir fait droit à sa demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors que sa demande repose sur un motif légitime en ce que :
- à la suite de la correspondance qu'elle lui a adressée le 22 mars 2021 afin de lui rappeler la nécessité d'identifier les causes et remèdes aux désordres constatés, le bailleur lui a annoncé l'intervention d'entreprises mais est resté inactif ;
- que le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 5 octobre 2021 a confirmé la présence de fissures très importantes à l'entrée de l'établissement, dans la salle de restaurant et dans la cuisine au niveau du plancher mais aussi sur les poteaux soutenant l'entrée qui par ailleurs bougent tout comme le sol au niveau de la salle de restaurant. Il a également constaté un affaissement du sol sur une longueur d'environ 72 cm au niveau de la cuisine ;
- que le fonds est exploité en, location-gérance, établissement recevant du public et elle est tenue d'assurer un accueil de la clientèle dans des conditions de sécurité optimales ;
- qu'elle a été contrainte de saisir, une première fois le 21 décembre 2021, le juge en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise, demande dont elle s'est désistée car le bailleur lui avait assuré avoir pris la mesure des problèmes et mettre en 'uvre les démarches nécessaires à leur résolution ;
- cependant, il n'a pas effectué les travaux préconisés par la société AEC ni entrepris ceux qui ont fait l'objet du devis de la société Capblancq ;
- elle a dû lui adresser, le 10 mai 2022, une sommation d'avoir à exécuter les travaux de reprise des désordres dans un délai de 2 mois puis un courriel du 12 juillet 2022 lui demandant de lui communiquer le calendrier des travaux, ce à quoi le bailleur lui a répondu, le 18 juillet 2022, être dans l'attente d'un nouveau devis ;
- que la pose d'étais au niveau du sous-sol n'est intervenue que le 14 octobre 2022, à la suite de sa nouvelle assignation ;
- que les devis produits par le bailleur intimé ne tiennent pas compte des dommages subis au niveau du restaurant.
Elle affirme dès lors que le bailleur manque à ses obligations légales telles que définies à l'article 1719 du code civil et que sa demande d'expertise poursuit un motif légitime, le rapport AEC et le devis de travaux n'envisageant en tout état de cause qu'une partie du problème de structure auquel elle est confrontée, laissant sans solution la question de l'affaissement du plancher support du carrelage.
Elle estime ainsi que le rapport AEC et le devis Capblancq sur lequel il se fonde n'ont pour objet que de répondre à une urgence mais pas au problème de fond de la structure et aux travaux de reprise afférents qui doivent être mis à la seule charge du bailleur compte tenu de leur origine et nature.
Au soutien de son argumentation, elle produit une attestation du 4 novembre 2022 de la SAS Pardo par laquelle [G] [P] déclare avoir été au restaurant exploité dans les lieux objet du bail courant octobre 2022 et avoir consulté le rapport de la société AEC et le devis de la société Capblancq.
Il a écrit : "nous estimons que les travaux proposés sont sous-dimensionnés par rapport aux désordres constatés et aux risques encourus par la clientèle de l'ERP. Les dits travaux seraient une dépense inutile car cela ne réglera pas le désordre. Nous préconisons une reprise complète de la structure de soutènement de plancher et la réalisation d'une dalle béton".
Elle remet également au débat une "note de passage" de la société BEC du 12 février 2023, société mandatée par l'appelante afin d'évaluer si les travaux réparatoires résultant du devis de la société Capblancq sont conformes au rapport de diagnostic du Bureau d'Etudes Charpente AEC.
La société Bec a conclu que, compte tenu de la complexité du dossier et interfaces à prendre en compte :
- si l'on parle de confortement, et uniquement de confortement du plancher, il est possible de penser que les éléments communiqués correspondent à cela, tout en rappelant que certaines données paraissent avoir été négligées [...] cependant sous cette solution, si vous veniez à refaire votre carrelage et obligatoirement votre chape fissurée, vous ne pourriez vraisemblablement pas refaire votre chape sans risquer qu'elle ne se fissure à nouveau ;
- si l'on parle de confortement et de travaux réparatoires de votre chape, des éléments communiqués, les travaux semblent insuffisants.
[...]
Elle joint enfin, une attestation du 4 novembre 2022 du gérant de la société Le froid pyrénéen indiquant que suite à sa visite, il confirme que la cuisine du restaurant Chez Laurette est conforme à une cuisine standard pour ce type de restaurant, que le matériel n'est aucunement surdimensionné et que la disposition de celui-ci est conforme à ce type de cuisine.
Il sera remarqué qu'aucune des deux attestations ne répond aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne fournit de renseignements sur la qualification de leur rédacteur et les circonstances de leurs constatations.
En défense, la SC du Moulin conteste toute défaillance ou retard de sa part dans la prise en charge des désordres dont elle ne conteste pas la réalité mais seulement l'ampleur donnée par le preneur.
Elle rappelle la chronologie de ses diligences qui ont conduit l'assureur de l'immeuble à se rendre sur place puis à donner mandat à la société AEC dès décembre 2021 afin de procéder à un diagnostic solidité du plancher et à des propositions de renforcement de la structure du sol.
A réception de son rapport, en février 2022, elle a sollicité des devis auprès de trois entreprises qui ont visité le site entre cette période et juillet 2022. Elle a ensuite accepté le devis de la société Capblancq le 26 septembre 2022, société qui a mis en place 12 étais métalliques pour sécuriser la structure du plancher dans les zones de renfort préconisées en attendant la mise en place du renforcement définitif.
Elle met en cause la solution préconisée dans l'attestation de la société Pardo soulignant qu'elle est difficile à mettre en 'uvre dans un local en activité et qu'elle résulte d'une visite a tout le moins partielle des lieux car les caves privatives du sous-sol ne sont pas accessibles sans les clés.
Elle souligne également que l'éventuelle responsabilité de chacun dans les désordres doit aussi être interrogée au vu de la présence d'équipements lourds dans le local objet d'un bail "tout commerce" et non "restaurant/cuisine".
Enfin, elle ajoute que le rapport AEC et les devis qui lui ont suivis n'ont pas pour objet l'étude d'une rénovation du revêtement de la chape de telle sorte que l'appelante ne peut se prévaloir de l'estimation sur ce point de la société BEC à laquelle elle fait appel pour les besoins de sa cause.
Elle conclut qu'en l'état, la demande d'expertise est prématurée et que la désignation d'un expert aurait pour conséquence de retarder l'avancement des travaux.
A l'appui de ses dires, elle produit un additif du 13 mars 2023 de la société AEC complétant les travaux de confortement du plancher haut des caves et précise qu'ils doivent débuter le 17 avril 2023 pour une livraison le 12 mai 2023.
En droit, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'urgence ou l'absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions d'application de ce texte qui ne prévoit, par ailleurs, aucun délai d'action.
Toutefois, le demandeur au référé probatoire doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.
Or, le motif n'est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'ils ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
Ainsi, la mise en 'uvre du référé probatoire n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Et, seule une action au fond qui serait manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée, serait de nature à priver tout intérêt légitime à une mesure d'instruction avant tout procès. Il en est de même cependant si le demandeur dispose déjà d'éléments de preuve suffisants ou s'il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires.
En l'espèce, aux termes de l'assignation, la demande d'expertise est fondée sur la dégradation de l'état du bâtiment et du local donné à bail dont les désordres, selon le preneur, menacent "vraisemblablement, à court ou moyen terme, la solidité du plancher" et relèvent de la prise de mesures d'urgence et de mesures plus pérennes.
Or, il ressort des pièces sus décrites que le bailleur a pris les mesures préconisées par la société AEC, professionnel du bâtiment, dans son rapport initial et son additif du 13 mars 2023, dont les préconisations ne sont contestées qu'au regard de l'état du plancher du local donné à bail.
Les travaux ont été engagés sans que leur réalisation ne soit critiquée en l'état de leur avancement par rapport à la présente instance.
Il en résulte qu'en l'état, le motif légitime à expertise judiciaire n'est pas démontré, le premier juge ayant justement retenu qu'elle prématurée et de nature à bloquer le processus en cours de renforcement et de réparation la structure.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur le rejet de la mesure d'expertise judiciaire ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.
La S.A.S. Ampère participations, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi que, au vu de la position des parties et en équité, à payer à la Société civile du Moulin une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Ampère participations sera déboutée de cette demande à l'égard de la Société civile du Moulin.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau,
Condamne la S.A.S. Ampère participations aux dépens d'appel,
Condamne la S.A.S. Ampère participations à payer à la Société civile du Moulin une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente