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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-84.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.080

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me C... et la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - MARTIN Y..., épouse X..., - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 10 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Christiane B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, s'il indique qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, dernier aliéna, du Code de procédure pénale, ne mentionne pas le nom du magistrat ayant procédé à cette lecture ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en n'indiquant pas le nom du magistrat ayant procédé à la lecture de l'arrêt, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de sa participation effective aux débats et au délibéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Michel, président, a fait le rapport, a pris part au délibéré et a prononcé la décision -qu'il a signée- dans les conditions prévues par l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Christiane X... et le Groupe Azur à payer à Mme A..., es qualités, la somme de 1 441 265 francs en réparation des préjudices subis par son époux ; "aux motifs que, sur le mode de réparation du préjudice, celle-ci doit être intégrale et doit prendre en considération les préjudices physiologique et économique résultant de la perte complète et définitive de la santé de la victime et de sa capacité de travail, et ne pas se borner à évaluer le dommage au montant des dépenses nécessaires à sa subsistance ; que sur l'évaluation du préjudice, compte tenu des éléments du dossier, et en particulier de l'âge de la victime (née en 1948) et du rapport d'expertise, il y a lieu de retenir, au titre du préjudice soumis à recours : - pertes de salaires : 78 210,00 F - frais médicaux et d'hospitalisation : 1 746 181,00 F - frais futurs (capitalisés) : 5 142 702,00 F - IPP (10 %) : 2 000 000,00 F Total : 8 967 093,00 F qu'il doit être déduit de ces sommes la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, soit 7 153 322 francs (frais médicaux et d'hospitalisation : 1 746 181 francs, indemnités journalières : 65 886 francs, arrérages échus de la pension d'invalidité : 198 553 francs, frais futurs : 5 142 702 francs) outre le montant en capital de la pension d'invalidité, soit 572 506 francs ; qu'il revient ainsi à M. A... la somme de 1 241 265 francs ; que le capital constitutif des frais futurs correspond aux frais d'hébergement et de soins en milieu spécialisé, lesquels seront prélevés au fur et à mesure de leur engagement ; que le préjudice non soumis à recours doit comprendre le pretium doloris ; que les souffrances endurées sont qualifiées de "moyennes" (4/7) ; qu'eu égard à la perte de la sensibilité douloureuse périphérique, une somme de 40 000 francs compensera ce préjudice ; que le préjudice esthétique n'a pas été évalué par le médecin expert en raison de l'état de santé mentale de la victime qui, réduite à l'état végétatif, ne peut apprécier son préjudice esthétique ; que toutefois selon le rapport d'expertise "le malade paraît vigilant, observe la présence des médecins, réagit aux bruits et aux paroles, suit du regard" même s'il est relevé une impossibilité d'appréciation de la compréhension de cette situation d'examen ; que dès lors, on ne peut affirmer que M. A... est insensible à tout, y compris à sa propre déchéance ; qu'une somme de 60 000 francs sera attribuée au titre du préjudice esthétique ; que relativement enfin au préjudice d'agrément, la victime âgée actuellement de 46 ans présente des troubles de la sensibilité ; que M. A... est incontinent et ne peut être alimenté que par sonde nasale ; qu'il présente un affaiblissement global de ses facultés intellectuelles ; que sa seule distraction est apportée par la télévision que les médecins ont jugé utile de faire installer ; qu'on ne peut évaluer ce préjudice qu'en se plaçant du point de vue d'une victime dans le même état physique mais possédant au moins pour partie ses facultés mentales ; que le préjudice d'agrément apparaît dès lors considérable et doit être indemnisé par la somme de 300 000 francs ; "1 ) alors que la victime d'un accident, réduite à l'état végétatif, ne souffre pas d'autre préjudice corporel que celui qui est indemnisé par la prise en charge des frais nécessaires à sa subsistance ; qu'en condamnant Christiane X... et le Groupe Azur à verser à Mme A..., es qualités, non seulement le montant des frais nécessaires à la survie de M. A..., réduit à l'état végétatif, mais encore des indemnités au titre de son incapacité partielle permanente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la victime d'un accident, réduite à l'état végétatif, ne saurait être indemnisée d'un quelconque préjudice personnel ; qu'en condamnant Christiane X... et le Groupe Azur à indemniser le préjudice personnel de M. A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, tant le préjudice découlant de l'incapacité permanente totale de François A..., que les divers postes de son préjudice à caractère personnel, la cour d'appel, qui relève au demeurant une certaine capacité de vigilance et de conscience chez l'intéressé, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'importance des dommages nés de l'infraction ainsi que les indemnités propres à les réparer ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Groupe Azur, assureur de Christiane X..., in solidum avec cette dernière, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais non payés par l'Etat, exposés en première instance ; "alors que les frais non payés par l'Etat ne peuvent être mis à la charge que du seul auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Groupe Azur assureur de Christiane X..., à payer à Mme A..., es qualités, la somme de 12 000 francs, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais non payés par l'Etat exposés en première instance ; "alors que les frais non payés par l'Etat ne peuvent être mis à la charge de l'assureur de l'auteur de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Groupe Azur "in solidum" avec Christiane B..., épouse X..., à payer tant à la partie civile qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens diverses sommes au titre des frais par elles exposés en première instance, en méconnaissance des termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, ces dispositions du jugement n'ont pas été critiquées à cet égard devant les juges du second degré ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le Groupe Azur assureur de Christiane X..., à payer à Mme A..., es qualités, la somme de 4 000 francs, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais non payés par l'Etat exposés devant elle ; "alors que les frais non payés par l'Etat ne peuvent être mis à la charge de l'assureur de l'auteur de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen" ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 475-1 du Code de procédure pénale que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées par elle et non payées par l'Etat, un montant que le juge détermine ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le Groupe Azur à payer à la partie civile une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 1994 en ce qu'il a condamné le Groupe Azur, partie intervenante, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la partie civile et au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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