Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01538
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1298/24
N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USEF
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AGC CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association de Gestion et de Comptabilité (AGC) Cerfrance Nord Pas-de-Calais (l'association) qui exerce une activité de conseil et d'expertise comptable a engagé M. [T] [V], à compter du 28 mai 2018, en qualité de directeur de département, s'agissant de la production comptable, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du réseau Cerfrance.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 19 mars 2021, M. [T] [V] a été convoqué pour le 30 mars 2021, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 avril 2021, l'association a notifié à M. [T] [V] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement a caractérisé le motif de licenciement en ces termes :
« (') des propos non-autorisés à l'extérieur de notre structure ; et une attitude inacceptable et déplacées vis-à-vis de plusieurs collaborateurs, doublée d'un manque de respect à votre Direction Générale.
Ainsi et concernant vos propos non-autorisés, si certes, en votre qualité de Directeur de la production comptable et membre du Comité de Direction, vous pouvez effectivement communiquer dans votre sphère de compétence, toute communication externe fait toujours l'objet dans notre structure, d'une discussion préalable, notamment avec la Direction Générale, au regard de la confidentialité des informations que nous gérons, l'article 15 de votre contrat de travail insistant particulièrement sur votre stricte obligation de confidentialité.
Cependant, le 2 février 2021, vous avez pris l'initiative de communiquer sur les gains de productivité concernant directement notre prestataire informatique DHATIM, sans y avoir été autorisé préalablement, et ce, lors d'une intervention en vidéo avec le prestataire en question.
Vous savez pourtant que nous communiquons très peu à l'extérieur sur notre mode de fonctionnement et un mail explicite de votre Directeur Général en date du 9 janvier dernier indiquait " il nous faut donc une parfaite maîtrise de notre (non) communication sur le sujet ".
Le 29 janvier 2021, vous nous aviez communiqué un conducteur pour validation dans lequel vous n'évoquiez à aucun moment les gains de productivité, information que vous avez finalement diffusée alors même qu'il s'agit d'une donnée stratégique, non validée comme pouvant être communiquée par notre Direction Générale.
Ceci ne peut être acceptable et caractérise une première faute professionnelle.
Hélas, nous avons appris le 26 février 2021, une deuxième série de fautes inacceptables, caractérisée par un comportement irrespectueux avec vos collègues de travail et subséquemment votre Direction Générale.
Ainsi, nous avons appris de divers salariés de notre structure, que vous avez à plusieurs reprises tenu des propos inacceptables, et d'autant plus de la part d'un membre de comité de direction. Nous avons ainsi appris que vous aviez, à titre d'exemple, dit à [B] [Z], attachée de direction, lors d'une pause de comité de direction : " toi, tu ne sers qu'à rapporter le papier toilette à [P] [G] ", notre Directeur Général.
Au surplus, dans le même temps, plusieurs membres de votre équipe se sont plaints que vous n'étiez que très peu présent en agence et qu'ils n'avaient pas de contact avec vous.
Dans le même temps, et caractérisant votre troisième faute professionnelle de manque de respect vis-à-vis de votre Direction Générale, nous n'avons eu de cesse de constater votre désengagement. Ainsi, vous ne vous connectez pas ou êtes en statut inactif durant de longues périodes lors de vos périodes de télétravail et demeurez très souvent injoignable.
Au surplus, sur nos derniers Comité de direction, vous n'avez aucunement pris la parole, ni n'avez participé, et paroxysme de votre irrespect, pour ne pas dire votre insubordination à votre Direction Générale, vous êtes même allé jusqu'à vous endormir lors du comité stratégique du 10 mars dernier, élément de trop et qui au regard des premières fautes susmentionnées, nous a amené à vous convoquer à entretien préalable.
Votre attitude générale que nous déplorons est d'autant moins acceptable que des alertes et rappels à l'ordre avaient déjà été fait en juin 2020 à l'occasion d'un entretien de recadrage, comme lors de votre Entretien Annuel du 27 novembre 2020 dans lequel vous étiez interpellé sur votre manque d'engagement et votre manque d'intégration au sein de l'équipe de direction. »
M. [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et leur a laissé la charge de leurs propres dépens.
M. [T] [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement, M. [T] [V] demande de constater que le travail dissimulé est caractérisé, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association à lui payer, avec intérêts de droit, les sommes suivantes :
- indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé : 67 771,14 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 381,54 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 45 180,76 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 45 180,76 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 9 704,31 euros nets ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
45 180,76 euros nets ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros nets ;
Il demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 10 euros passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de ladite décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association, qui a formé appel incident, demande :
À titre principal, confirmer le jugement,
À titre subsidiaire, débouter M. [T] [V] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de fixer le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 25 622,80 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 562,28 euros ;
- indemnité légale de licenciement : 5 721,69 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 217,10 euros, en tout état de cause, de ne pas prononcer une condamnation exprimée en net ;
À titre reconventionnel, condamner M. [T] [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [V] a été licencié pour les deux griefs suivants :
A - propos non autorisés à l'extérieur de notre structure
B - attitude inacceptable et déplacée vis à vis de plusieurs collaborateurs doublée d'un manque de respect à votre direction générale
S'agissant des faits A, l'association produit un constat d'huissier établissant que lors d'un webinaire du 2 février 2021, au bénéfice d'une société prestataire d'un logiciel de traitement de données comptables, Monsieur [V] a indiqué que l'association gagnait de 10 à 50 % de temps de travail affecté à la saisie des données et que l'ambition de la société est d'arriver à 50 % de temps gagné.
Or, l'association démontre que Monsieur [V] avait reçu les avertissements suivants, directement ou par message en copie à diffusion restreinte, quant à la communication sur ce sujet lors de la conférence du 2 février 2021 :
- par message électronique du directeur innovation du 24 novembre 2020 : 'nous devons être vigilant sur le discours, vis à vis d'une autre société partenaire'
- par message électronique du directeur général du 28 décembre 2021 : 'nous devons être extrêmement précis dans notre communication'
- par message électronique du directeur général du 9 janvier 2021, au sujet d'une communication relative à la conférence du 2 février 2021 à venir : 'Il est clairement évoqué le gain de productivité. La question va forcément tomber.. Il nous faut donc une parfaite maîtrise de notre [non] communication sur le sujet. D'avance merci '
- par message électronique du 25 janvier 2021 du directeur général à la société organisatrice du webinaire : 'vous avancez des économies de temps (30 à 35 % + 20% ou 30%) que nous ferions. Je conteste totalement et fermement ces chiffres '
En outre, Monsieur [V] a adressé le 29 janvier 2021 aux membres de la direction concernée par ce projet la conducteur de son intervention qui ne mentionne nullement une déclaration sur les gains de productivité, ce qui était conforme aux instructions communiquées par le directeur général de ne pas communiquer à ce sujet et de se préparer à ce que la question 'tombe'. Ce document, tel que rédigé par Monsieur [V], n'a pas permis à son supérieur hiérarchique de connaître qu'il allait parler d'un gain de productivité, aussi important que celui qu'il évoque au final.
L'association démontre que Monsieur [V] a failli quant à une consigne claire reçue de son employeur quant à la direction de la communication à tenir lors de la conférence en cause.
Le salarié n'ayant pas respecté une instruction claire et précise, relative à la stratégie de communication de l'entreprise sur des données internes et confidentielles, il s'agit, dès lors, d'une faute professionnelle, quelles que soient les obligations spécifiées au contrat de travail.
Dans la lettre de licenciement, l'association s'appuie, au surplus, sur l'article 15 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles qu'elle produit comme étant celui qui la lie à Monsieur [V].
Or, Monsieur [V] conteste avoir signé le contrat de travail finalement daté du 20 décembre 2019.
Cependant, la signature qui y est apposée correspond à celle que Monsieur [V] a pu formaliser dans d'autres cadres et il n'apparaît aucun autre élément de nature à venir établir que le contrat du 20 décembre 2019 comporterait une fausse signature du salarié.
Enfin, comme l'a relevé, à juste titre, le conseil de prud'hommes, Monsieur [V] et l'association avaient échangé sur un projet de contrat. Ainsi, l'article 15 repris sur le contrat signé le 20 décembre 2019 est identique à celui du projet annoté par Monsieur [V] le 20 décembre 2019 et n'a fait l'objet d'aucune critique ou annotations de sa part, signe que cet article relatif aux obligations professionnelles n'appelait aucune modification de sa part.
En conséquence, Monsieur [V] était contractuellement tenu par les obligations professionnelles de l'article 15, dont :
'Monsieur [V] s'engage par ailleurs :
- à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant
- à observer une confidentialité absolue pour tout ce qui concerne les faits, documents, fichiers, tarifs internes, méthodes, procédés techniques... dont il aurait connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions autant en interne que vis à vis des clients'
En conséquence, la faute professionnelle de Monsieur [V] caractérisée plus haut contrevient également à l'obligation contractuelle de confidentialité à laquelle il était tenu.
Ce premier grief est de nature à rompre la confiance accordé à un salarié directeur, membre de par son statut et ses fonctions du comité de direction, et permettait à l'association, dans le cadre de son pourvoir disciplinaire d'apprécier que la faute de Monsieur [V] justifiait la rupture du contrat de travail
S'agissant des faits B, il résulte de l'attestation de l'assistante de direction du directeur général et des attestations concordantes de trois autres directeurs de l'entreprise que les griefs suivants, non contestés par Monsieur [V], sont caractérisés :
- avoir tenu des propos inadaptés auprès d'une assistante de direction
- s'être assoupi lors d'un comité de direction
Ces éléments supplémentaires ont permis à l'employeur d'apprécier que l'ensemble des faits reprochés, au delà de la faute principale relative au non-respect des instructions de garder confidentielles les données de productivité gagnée par l'utilisation du logiciel susévoqué, d'apprécier que le maintien de Monsieur [V] dans l'entreprise n'était pas possible.
En conséquence, l'association justifie de la faute grave qui a conduit au licenciement de Monsieur [V], sans indemnité, ni préavis, de sorte que ses demandes subséquentes seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Dès lors, le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, Monsieur [V] soutient que contrairement aux règles de l'article L 3121-55 du code du travail, aucune convention de forfait annuel en jours n'a été signée entre les parties et que, partant, l'absence de mention des heures effectuées au-delà de la durée légale sur le bulletin de paie est intentionnelle, ce qui caractérise la dissimulation d'emploi ouvrant droit à son indemnisation forfaitaire correspondant à six mois de salaire.
Sans qu'il soit utile de statuer sur l'existence, la validité ou l'opposabilité de la convention de forfait débattue entre les parties, force est de constater, ainsi que le relève l'association, que Monsieur [V] n'apporte aucun élément précis concernant l'accomplissement d'éventuelles heures de travail au-delà de la durée légale du travail et non rémunérées, de sorte que l'allégation de l'existence d'un travail dissimulé est particulièrement infondée.
La demande d'indemnisation forfaitaire au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Le jugement sera cependant confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'est pas équitable de faire droit à la demande de l'association fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens d'appel,
Déboute l'association de Gestion et de Comptabilité (AGC) Cerfrance Nord Pas-de-Calais de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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