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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2023. 2300120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2300120

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Rennes du 29 juin 2022, accordant un permis de construire à la SCCV Samba et l'établissement public Archipel Habitat, pour la construction de 3 logements groupés, ainsi que de 3 bâtiments collectifs de 58 logements et d'un local commercial, avec parking souterrain commun, 105 et 107 bd Clémenceau à Rennes ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur instance. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba demandent au tribunal de donner acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'établissement public Archipel Habitat et la SCCV Samba et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Archipel Habitat et de la SCCV Samba tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à l'établissement public Archipel Habitat, à la SCCV Samba et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 6 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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