Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF75K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/01171
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société par action simplifiée à associé unique [R] [E], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 810 841 270, a été créée pour l'exercice d'une activité de commerce de bijoux fantaisie.
Dans ce cadre, elle a bénéficié d'un rachat de prêt professionnel, initialement conclu avec la banque Société générale.
Au titre de ce rachat, un prêt a été conclu par acte sous seing privé du 7 juin 2018 entre cette société et la société Crédit industriel et commercial Est, ci-après société CIC Est, pour un montant en principal de 42 800,00 euros remboursable en 47 mensualités à un taux de 1,20 % par an.
À titre de garantie de ce prêt, [R] [E] a consenti, à la même date, un engagement de caution solidaire pour un montant de 51 480,00 euros en principal, frais et intérêts.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société [R] [E] en liquidation judiciaire et la société CIC Est a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 mars 2019.
Par jugement du 14 février 2020, la même juridiction a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 20 mai 2019, la société CIC Est a mis en demeure [R] [E] de lui payer, en qualité de caution de la société [R] [E], la somme de 45 140,48 euros, soit 4 074,02 euros au titre du compte courant de la société et 41 066,46 euros au titre du prêt.
[R] [E] a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne et, au mois d'avril 2020, un plan de remboursement a été soumis à la société CIC Est au titre duquel a été prévu un remboursement sur 24 mensualités à compter du 30 avril 2020 dans l'attente de la vente de la résidence principale de la débitrice.
Par exploit en date du 16 avril 2020, [R] [E] a assigné la société CIC Est devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de voir engager sa responsabilité.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
' Débouté [R] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné [R] [E] à payer à la société CIC Est la somme de 41 648,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date de la mise en demeure ;
' Débouté la société CIC Est de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [R] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [R] [E] aux dépens d'instance ;
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 juin 2022, [R] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023, [R] [E] demande à la cour de :
INFIRMER ou réformer le jugement du Tribunal judicaire de MEAUX du 12 mai 2022 RG 20/01171 en l'ensemble de ses dispositions et condamnation et sauf en ce qu'il a débouté la Société CIC-EST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas droit aux demandes formulées par la concluante en première instance, ci-après rappelées.
Et par conséquent :
CONSTATER le manquement de la Société CIC-EST à son devoir de mise en garde due à Madame [R] [E], notamment au regard d'une anomalie manifestement apparente affectant la fiche patrimoniale du 18 juin 2018 ayant obligé l'intimée à s'assurer de l'exactitude des informations transmises à cette occasion ce qu'elle n'a pas fait ;
DIRE ET JUGER que la Société CIC-EST a commis une faute en faisant souscrire à la concluante un cautionnement disproportionné à ses revenus et patrimoine ce qui la prive de l'opportunité de s'en prévaloir à l'encontre de Madame [R] [E] ;
DIRE ET JUGER qu'il en résulte une faute de la Société CIC-EST qui l'oblige à réparer l'entier préjudice consécutif subi par Madame [R] [E] ;
DECHOIR le CIC de son droit à se prévaloir de la caution souscrite par Madame [R] [E], en totalité ou très subsidiairement partiellement ;
Subsidiairement :
CONDAMNER la Société CIC-EST payer à Madame [E] la somme de 40.127.75 euros avec les intérêts de droit, et ordonner la compensation judiciaire de cette condamnation avec l'intégralité ou très subsidiairement une partie de la dette de caution, si celle-ci était maintenue ;
DEBOUTER la Société CIC-EST de toutes ses demandes.
CONDAMNER la Société CIC-EST à verser à Madame [R] [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ' infirmant le jugement de ce chef ' et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au visa de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023, la Banque CIC Est demande à la cour de :
JUGER Madame [R] [E] mal fondée en son appel.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [R] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER n'y avoir lieu à responsabilité.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [R] [E] en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du CPC dont le montant sera recouvré par la SEL CB AVOCATS, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'audience fixée au 19 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion de l'engagement de la caution :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Devant la cour, l'appelante fait notamment valoir que la fiche patrimoniale comportait une anomalie parce que, si elle fait apparaître que [R] [E] ne possédait pas la totalité du bien immobilier par elle déclaré, elle ne précise pas l'étendue exacte de ses droits, limités en l'occurrence à 39,59 %.
Les parties produisent la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution le 7 juin 2018, où [R] [E] déclare :
' être célibataire ;
' percevoir un salaire mensuel de 1 097 euros ;
' supporter avec son concubin un crédit immobilier consenti par le CIC ;
' être propriétaire avec lui de leur résidence principale estimée à 300 000 euros pour un passif résiduel de 260 000 euros.
Aucune autre charge, ni aucun aucun autre cautionnement ne sont mentionnés.
Les mentions « Propriété du bien (2) : Mr et Mme » et « (2) Indiquer "commun" ou le nom du propriétaire ou "indivision" », sans plus de précision sur l'étendue des droits de la caution et de son concubin sur l'immeuble, ne constituent pas une anomalie apparente. Elles laissent seulement présumer une propriété indivise par moitié, puisque [R] [E] n'est pas mariée. Dans cette mesure, la banque pouvait légitimement se fier aux déclarations de [R] [E].
La Banque CIC Est ne pouvait en revanche ignorer à cette date l'existence d'un précédent cautionnement consenti à son profit le 5 mai 2018 par [R] [E] à concurrence de 4 800 euros en garantie du compte courant de la société [R] [E], cautionnement qui ressort des pièces produites (pièces nos 4 et 5 de l'intimée) . Or, la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au regard des biens [(300 000 € - 260 000 €)/2 =20 000 €] et revenus (1 097 € × 12 = 13 164 €/an) de [R] [E], et de son précédent engagement de caution à concurrence de 4 800 euros, son engagement pris le 7 juin 2018 à concurrence de 51 480 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il résulte de la combinaison de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857 ; 30 janv. 2019, no 17-31.011). La caution est appelée au sens de l'article L. 332-1 précité au jour de l'assignation (cf. Com., 1er mars 2016, no 14-16.402 ; 5 mai 2021, no 19-22.688).
Il ressort du jugement déféré que la Banque CIC Est a poursuivi reconventionnellement [R] [E] en payement de la somme de 41 648,09 euros outre intérêts au taux de droit, aux termes de conclusions déposées le 10 juin 2021.
C'est donc à tort que l'intimée avance que l'appel de la caution peut être fixé au jour de la mise en demeure adressée à [R] [E], soit le 20 mai 2019, date à laquelle celle-ci était encore propriétaire indivise du bien immobilier précité.
[R] [E] a été déclarée recevable le 7 juin 2019 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne. Elle était alors sans profession, avec un enfant à charge, et propriétaire de sa résidence principale (pièce no 5 de l'appelante).
La maison du couple fut vendue le 25 septembre 2020 pour le prix de 269 000 euros (pièce no 11 de l'intimée). Sur ce prix, 203 674,54 euros ont été versés à la Banque CIC Est en remboursement du prêt immobilier, et 10 000 euros à l'agence immobilière (pièces nos 10, 11 et 12 de l'intimée). [R] [E] ajoute que le solde, soit 55 325 euros, a été perçu par son concubin en remboursement de son avance (pièce no 21 de l'appelante). Il ressort en effet de l'acte de prêt immobilier que l'achat du logement des emprunteurs a été financé à concurrence de 60 000 euros par un apport personnel (pièce no 4 de l'appelante). À l'issue de la vente du 25 septembre 2020, [R] [E] n'a finalement perçu qu'une somme de 324,64 euros (pièce no 22 de l'appelante).
À la suite de la vente de l'immeuble et de la séparation du couple, [R] [E] a été de nouveau déclarée recevable le 29 septembre 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne. Elle était alors chômeuse, avec un enfant à charge, percevant une allocation de chômage de 1 140 euros et une allocation de logement de 198 euros, supportant des charges de 1 620 euros, et propriétaire d'un véhicule estimé à 3 000 euros (pièce no 16 de l'appelante).
En définitive, il n'est pas établi que le patrimoine de [R] [E], au moment où celle-ci a été appelée, lui permît de faire face à son obligation.
Il s'ensuit que la Banque CIC Est ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 7 juin 2018 par [R] [E]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque CIC Est sera condamnée à payer à [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DIT que la Banque CIC Est ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 7 juin 2018 par [R] [E] ;
CONDAMNE la Banque CIC Est à payer à [R] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT