Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-13.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.516
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de fait JM Preney et Gueussot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société SNCF, dont le siège est ...,
2°/ de la société Isocab, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Dunkerquoise de transports exceptionnels (SDTE), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société JM Preney et Gueussot, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Dunkerquoise de transports exceptionnels (SDTE), de Me Odent, avocat de la société SNCF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Isocab, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1994), que, pour les besoins d'un chantier de construction, la société JM Preney et Gueussot a commandé des panneaux de bardage et de couverture à la société Isocab France; que, transportés par voie terrestre de l'usine de la société Isocab France jusqu'à la gare de Dunkerque par la société Dunkerquoise de transport exceptionnel, puis acheminés à destination par la SNCF, ces matériaux ont subi des avaries; qu'au titre de ses préjudices, la société JM Preney et Gueussot a réclamé, tant à son fournisseur qu'aux transporteurs, le montant des pénalités de retard dont elle était débitrice au profit du maître de l'ouvrage;
Attendu que la société JM Preney et Gueussot fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie qui soulignaient qu'au jour de la réception des panneaux, le chantier était conforme aux prévisions du planning, qu'il ne restait plus qu'à poser les panneaux et que la cause des pénalités résidait dans le fait que les panneaux devaient s'emboîter les uns dans les autres, ce qui a été rendu impossible car certains d'entre eux, non interchangeables, ont été endommagés ce qui ne permettait plus l'emboîtement, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se contentant de répondre aux conclusions qui s'appuyaient sur un constat d'huissier pour établir que le chantier était dans les délais lors de la réception des panneaux litigieux, et que le retard provenait de ce que certains panneaux, non interchangeables, indispensables pour poursuivre la réalisation, étaient abîmés, ce qui a entraîné l'application des pénalités de retard, que la société JM Preney et Gueussot n'apportait pas la preuve de cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en affirmant que la société JM Preney et Gueussot n'apportait pas la preuve de ce que les pénalités de retard étaient liées aux avaries subies par les panneaux de construction lors du transport, la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier du 13 décembre 1991 qui établit que le planning était respecté au jour de la réception des panneaux litigieux, qui devaient être immédiatement posés, et la lettre de l'expert judiciaire qui établit qu'un panneau d'une hauteur de 3,40 mètres qui constituait le panneau central du pignon Est et des panneaux de 6,80 mètres et 6,82 mètres constituant les panneaux des deux premières travées de la façade Nord ont été endommagées, ce qui interdisait de poursuivre la construction après ces panneaux, non interchangeables, ce qui a entraîné le dépassement des délais, entraînant les pénalités de retard, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis et hors toute dénaturation que l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, retient que la société JM Preney et Gueussot ne rapporte pas la preuve que le retard apporté au chantier soit imputable aux avaries causées aux matériaux au cours de leur transport et qu'elle ne peut en conséquence demander le remboursement des pénalités de retard prévues au contrat; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JM Preney et Gueussot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isocab;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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