Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00050 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F15/00131
APPELANTE :
SA AUCHAN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BENHAFESSA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] [A] a été engagé à compter du 24 juin 2013 par la SA Auchan France selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé de magasin « épicerie sucrée », niveau 1B selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1524,28 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2014 la SA Auchan France a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 28 janvier 2015 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3737,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
'1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement du salarié par la SA Auchan France sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
'8000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1559,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,93 euros au titre des congés payés afférents en brut,
'747,52 euros bruts à titre d'indemnité licenciement,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Auchan France a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 6 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 mars 2020, la SA Auchan France conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, à la limitation des indemnités allouées au salarié aux seules indemnités légales et conventionnelles ainsi qu'à son indemnité de congés payés et à la restitution des sommes qu'elle a pu verser en sus dans le cadre de l'exécution du jugement. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Monsieur [R] [V] [A] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 mars 2020, Monsieur [R] [V] [A] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir porté à la somme de 15'000 euros. Il réclame ensuite la condamnation l'employeur à lui payer une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2023.
SUR QUOI
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. En matière de faute grave, la charge de la preuve des motifs précis et matériellement vérifiables sur lesquels repose le licenciement incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien préalable du 20 décembre 2014 à 10 heures, au bureau du responsable des ressources humaines du magasin de [Localité 4], pour lequel vous avez été convoqué par courrier du 11 décembre 2014 et au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [C] [Z], nous vous notifions un application du règlement intérieur, votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : Destruction de marchandises destinées à la vente et non-respect des consignes de votre hiérarchie.
Nous avons constaté de votre part les agissement fautifs suivants :
Le lundi 8 décembre 2014, vous avez amené des tablettes de chocolat de différentes marques stockées dans des bacs fruits et légumes au responsable du passage de la casse.
Le second de rayon fruits légumes, en passant devant la benne à déchets, pour récupérer ses bacs, s'est aperçu que les DLC de ces tablettes de chocolat allaient jusqu'à février 2015.
La destruction de ces produits a immédiatement été stoppée et ces produits ont été stockés en réserve dans des caddies balisés par le responsable du rayon « ne pas toucher ».
Le lendemain matin, mardi 9 décembre 2014, le responsable du rayon, M. [L] [X], dès son arrivée, a cherché ces caddies qu'il n'a pas trouvés en réserve.
M. [L] [X] vous a alors demandé si vous saviez où se trouvaient ces caddies, vous lui avez répondu, je vous cite « je ne sais pas où ils se trouvent ».
Après plusieurs recherches vaines, M. [L] [X] s'est rapproché du service sécurité pour consulter les vidéo- surveillances afin de retrouver ces caddies: vous avez été filmé par la caméra vidéo surveillance dont vous avez parfaitement connaissance, qui avait été installée pour préserver la sécurité des biens et des personnes, et pour laquelle le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été consultés.
La vidéo surveillance, constatée par procès-verbal d'huissier, vous a filmé en train de jeter à la benne ces tablettes de chocolat.
Lors de notre entretien préalable, nous vous avons demandé à plusieurs reprises ce qu'il était advenu de ces tablettes de chocolat, vous nous avez affirmé à plusieurs reprises que vous ne saviez pas où se trouvaient ces tablettes.
Nous vous avons informé de l'existence d'une vidéo vous filmant en train de jeter à la benne ces tablettes de chocolat. Malgré l'existence de cette vidéo, vous avez nié avoir jeté à la benne ces tablettes de chocolat.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du rayon. Les explications recueillies au cours de notre entretien préalable du 20 décembre 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date d'envoi de cette lettre..' »
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En définitive, la lettre de licenciement fait grief au salarié :
'd'avoir apporté, pour destruction, le 8 décembre 2014, au responsable du passage de la casse, des tablettes de chocolat dont la date limite de consommation allait jusqu'à février 2015,
'd'avoir, le 9 décembre 2014 procédé à la destruction de ces tablettes en les jetant à la benne alors qu'il avait été décidé de ne pas y procéder et qu'elles avaient été placées dans un caddie balisé de la mention « ne pas toucher »,
'd'avoir prétendu qu'il ne savait pas où se trouvait le caddie avec les tablettes quand la question lui avait été posée.
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Il n'est pas discuté, comme le relate Monsieur [E], préposé à la saisie de la démarque casse, que le 8 décembre 2014, Monsieur [V] [A] et Monsieur [M] avaient apporté à Monsieur [E] des caisses contenant des tablettes de chocolat destinées à la destruction, et à propos desquelles, monsieur [E] précise dans son attestation, qu'il avait été décidé de les faire vérifier par le rayon mais qu'il avait constaté en arrivant à 6h30 le lendemain que les caddies n'étaient plus à leur place dans la réserve.
Monsieur [G] [D], gestionnaire d'approvisionnement, explique que le 8 décembre 2014, il avait été appelé par Monsieur [B] afin de vérifier des caddies de tablettes de chocolat et qu'il avait constaté que si certaines tablettes étaient périmées, d'autres étaient encore commercialisables avec une date de péremption à décembre 2014, janvier 2015 et février 2015. Il avait alors téléphoné à son supérieur hiérarchique, Monsieur [L] [X], lequel lui avait indiqué qu'il viendrait vérifier et qu'il apposerait sur les caddies la mention « ne pas toucher'». Il ajoutait avoir constaté le lendemain matin que les caddies étaient introuvables, et qu'à 8h30 il avait appelé Monsieur [X], lequel lui avait indiqué avoir apposé sur les caddies l'inscription « ne pas toucher » mais les avait laissés au fond de l'allée épicerie sucrée. Il avait pour sa part demandé à deux de ses collègues s'ils avaient déplacé les caddies, et ils lui avaient répondu que non.
Monsieur [X] indique dans son attestation avoir été contacté par Monsieur [D] et avoir effectivement constaté que si quelques lots étaient périmés, de nombreux autres ne l'étaient pas. Il avait alors apposé deux affiches « ne pas toucher » pour faire le point le lendemain matin avec Messieurs [A] et [M], mais le 9 décembre 2014 matin Monsieur [D] l'avait averti que les deux caddies n'étaient plus en réserve, et après de vaines recherches, il avait demandé à Monsieur [V] [A] s'il avait tenu compte des remarques de Monsieur [B] concernant les dates de péremption. Ce dernier avait nié avoir eu des remarques à ce sujet. Aux termes de la même attestation, il indique qu'il était allé voir Monsieur [M] auquel il avait posé la même question et ce dernier lui avait répondu: « Comme a dû te le dire [R] nous n'avons pas vu les caddies ce matin, pourquoi te mentirais-je ' »
Au soutien de ses prétentions, l'employeur verse enfin aux débats un procès-verbal de constat d' huissier du 23 décembre 2014 au terme duquel l'huissier mandaté indique avoir visionné l'enregistrement de la vidéo surveillance du 9 décembre 2014 entre 5h04 minutes et 5h08 minutes en présence du responsable de la sécurité, qu'il avait aperçu deux personnes, chacune avec un caddie, s'approcher de la benne du compacteur et y jeter à l'intérieur le contenu de caddies. Le responsable sécurité lui avait communiqué l'identité de ces deux salariés, comme étant Monsieur [V] [A] et Monsieur [M].
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Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, quand bien même monsieur [V] [A] aurait-il jeté des marchandises contenues dans l'un des caddies, il n'est pas expliqué comment il aurait pu faire le lien avec les tablettes de chocolat contenues auparavant dans des bacs à légumes alors qu'il n'avait pas assisté au transvasement de la marchandise dans les caddies et que ni le procès-verbal de constat, ni les photographies annexées à ce procès-verbal, ni aucun élément du dossier ne démontre que les affiches prétendument apposées sur ces caddies y aient été au moment où le salarié en a pris possession.
Ensuite, comme l'a également relevé le premier juge, Monsieur [V] [A] avait seulement des fonctions d'exécutant, et contrairement à Monsieur [M], classé au niveau 2, il était seulement classé au niveau 1B. Par ailleurs, et dans ce contexte, alors que Monsieur [M] avait été aussitôt mis à pied à titre conservatoire, Monsieur [V] [A] avait été maintenu dans son emploi jusqu'à la date du licenciement.
C'est pourquoi, alors d'une part que la preuve que le salarié ait pu avoir connaissance d'une consigne de ne pas jeter la marchandise litigieuse n'est pas rapportée, d'autre part, que compte tenu de la nature de ses fonctions et des responsabilités qui lui incombaient, il n'est pas davantage justifié qu'il ait transgressé en connaissance de cause la consigne prétendument apparente le 9 décembre 2014, la sanction de licenciement intervenue à raison d'une erreur éventuellement commise par Monsieur [V] [A] est en tout état de cause disproportionnée à la faute commise par un salarié à propos duquel il n'est fait état de l'existence d'aucune sanction antérieure.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [V] [A] sans cause réelle et sérieuse.
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À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de dix-huit mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il justifie d'une période de chômage jusqu'à avril 2015 puis d'une succession d'emplois précaires jusqu'à 2019. Par suite, alors que le salarié bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1559,32 euros, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 8000 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
Il convient également, en application de l'article L1234-1 du code du travail, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme de 1559,32 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 155,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 747,52 euros le montant de l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Auchan France sera déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement, elle supportera la charge des dépens ainsi que celles de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 décembre 2019;
Y ajoutant,
Déboute la SA Auchan France de sa demande reconventionnelle de remboursement;
Condamne la SA Auchan France à payer à Monsieur [R] [V] [A] une somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Auchan France aux dépens;
La greffière, Le président,