Cour de cassation, 25 février 1998. 96-14.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.311
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 96-14.311 et Q 96-14.312 formés par M. Luc X..., demeurant Villa Minou, Chemin Notre-Dame, quartier Pécaussier, 83890 Besse-sur-Issole, en cassation de deux jugements rendus les 9 et 16 février 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), au profit de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est BP 241, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s P 96-14.311 et Q 96-14.312 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Draguignan, 9 et 16 février 1996), que la Banque populaire de la Côte-d'Azur a, suivant commandement du 8 août 1995, exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ;
que M. X... a déposé le 9 janvier 1996 un dire sur lequel il a été statué par jugement du 9 février 1996, pour contester la régularité de la procédure suive avant l'audience éventuelle, fixée au 12 janvier suivant ;
que postérieurement à cette audience, il a déposé un nouveau dire dont il a été débouté par jugement du 16 février 1996 pour contester la régularité de la signification du commandement de saisie et celle de la sommation ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, du pourvoi n° P 96-14.311 qui est recevable ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement du 9 février 1996 de l'avoir déclaré déchu du dire du 9 janvier 1996 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été régulièrement sommé par acte signifié le 6 décembre 1995, le Tribunal qui dès lors, a retenu la validité de cette signification, ne pouvait qu'opposer au débiteur saisi la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile, sans avoir à se prononcer sur les autres moyens de nullité dirigés contre la procédure qui précédait l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 96-14.312, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief au jugement du 16 février 1996 d'avoir débouté M. X... de son dire postérieur à l'audience éventuelle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 727 du Code de procédure civile, que les moyens de nullité dirigés contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, 5 jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience;
que le jugement ayant relevé que la régularité de la sommation avait été contestée par un dire qui avait été précédemment rejeté, dans le cadre de l'audience prévue par l'article 690 1° du Code de procédure civile, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire de la Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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