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Cour de cassation, 19 juin 1989. 86-91.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.978

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... André, partie civile, contre l'arrêt n° 103 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 27 février 1986 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Gilberte Y... épouse Z... et Paul X..., des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575 2ème alinéas 3° et 5° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, ensemble les articles 161 4 alinéas 1er et 3° et 365 du Code pénal, 85, 177 et 575 alinéa 2-5° et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur certains faits dénoncés ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 575 alinéas 2° et 5° du Code de procédure pénale la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le juge d'instruction a reçu le 19 janvier 1982, d'André A..., une plainte avec constitution de partie civile portée contre Gilberte Y... épouse Z... et Paul X... pour attestation mensongère et subornation de témoin aux termes de laquelle il était reproché à ce dernier en outre d'avoir fait signer par la première une attestation mensongère datée du 4 août 1977 et de l'avoir produite à l'audience du 23 janvier 1979 du tribunal correctionnel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation se borne à énoncer que le délit d'attestation mensongère et la subornation qu'il aurait provoquée étaient prescrits, trois ans s'étant écoulés sans acte interruptif depuis le 4 août 1977 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des faits dont elle était saisie n'étaient pas de nature à constituer un autre délit et qu'elle ne les a pas appréciés sous toutes les qualifications dont ils relevaient, notamment celle d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation es encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 27 février 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-19 | Jurisprudence Berlioz