Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-16.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.338
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 octobre 1991 et 21 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Philippe, Yves, André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande, présentée par M. Y... en cause d'appel, tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour inexécution de la convention le liant à M. X..., n'était pas nouvelle comme tendant aux mêmes fins, la sanction de l'inexécution du contrat, que celle soumise aux premiers juges pour obtenir la résolution de la convention et une indemnisation ;
Et attendu que le second moyen tente d'instaurer devant la Cour de Cassation un débat de fait; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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