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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-41.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-41.594

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 99-41.594 et n° Y 99-44.531 formés par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 janvier 1999 et 8 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° F 99-41.594 et n° Y 99-44. 531 ; Attendu que M. X..., employé comme mécanicien P2 au coefficient 195 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, s'estimant victime d'une discrimination en raison de sa qualité de délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 99-41.594 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir infirmé le jugement du 25 mars 1998, d'avoir reçu le salarié en son appel et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'arriérés de salaire et d'avoir à lui payer désormais un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre caractériser une prétendue discrimination sans se référer à des éléments exactement comparables et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt qui se fonde sur la comparaison de la situation salariale de M. X... avec celle "des salariés effectuant le même travail" sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'employeur sur l'accord collectif d'entreprise du 15 juin 1990 à compter duquel l'entreprise ne connaissait plus que trois catégories de personnels, tous métiers confondus, et que dès lors, la situation du salarié devait être comparée, non pas seulement à celle de six de ses collègues exerçant le même "métier" (mécanicien) mais à celle de l'ensemble des salariés de sa catégorie, à échelon égal ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur sur le fait que, indépendamment de la prime d'ancienneté qui n'entre pas en ligne de compte dans la définition du salaire horaire, il y avait lieu cependant de pondérer la comparaison proposée par le salarié entre ses propres salaires et ceux de ses six collègues de travail qui, du fait de la longueur supérieure de leur carrière professionnelle dans l'entreprise, avaient accumulé des augmentations individuelles produisant ainsi, mécaniquement, un effet d'augmentation justifié de leur taux horaire ; 3 / que ne caractérise nullement une discrimination syndicale, pas plus qu'une violation du principe "à travail égal, salaire égal," imputable à l'employeur, et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail, l'arrêt qui s'abstient d'expliquer en quoi le critère objectivement vérifiable, tiré de la disponibilité des salariés" revendiquée par l'employeur dans ses conclusions, serait impropre à justifier une différenciation des salaires ; 4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui laisse dépourvu de toutes réponses, le chef des conclusions de l'employeur qui faisait valoir de façon rédhibitoire qu'en refusant systématiquement de participer aux entretiens d'évaluation, le salarié s'était placé lui-même dans l'impossibilité de voir évoluer son niveau de rémunération ; 5 / que la solution adoptée par la cour d'appel qui aboutit à condamner l'employeur à verser au salarié la moyenne des salaires versés dans son atelier ou la moyenne des salaires versés à ceux qui effectuent le même travail, aboutit, en violation des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal, à la négation de toute adaptation du salaire aux capacités des différents intéressés, chacun d'eux ayant vocation, dans les termes de l'arrêt, à recevoir la moyenne des salaires versés par l'entreprise dans le cadre de chaque atelier ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé l'existence d'une différence de traitement entre le salarié et les salariés de même niveau exerçant le même travail, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement observée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 99-44.531 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Riom, 8 juin 1999) d'avoir interprété l'arrêt du 19 janvier 1999 en ce que l'expression "tarif moyen des salariés de son atelier" se réfère uniquement à ceux effectuant le même travail, alors, selon le moyen : 1 / que le dispositif du précédent arrêt de la cour de Riom en date du 19 janvier 1999 disposait que la Manufacture française des pneumatiques Michelin serait condamnée à payer à M. X... "un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier", de sorte qu'en ajoutant à cette disposition, sous couvert d'interprétation, qu'il y avait lieu de calculer le tarif moyen des salariés de l'atelier en se référant uniquement à ceux qui effectuaient le même travail, la cour d'appel a violé les articles 481 et 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que méconnaît les termes de son précédent arrêt qui avait décidé de fixer le salaire de M. X... en fonction du tarif moyen des salariés de son atelier, en violation des articles 481 et 461 du nouveau Code de procédure civile et anéantit la notion même de "moyenne" retenue par cet arrêt, la cour d'appel qui autorise l'intéressé à exclure de la moyenne des salaires certains salariés qui n'effectueraient pas exactement le même travail ; 3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 131-1 du Code du travail, l'arrêt interprétatif qui laisse entier le point de savoir si le critère de détermination du salaire est l'atelier lui-même ou la nature des tâches accomplies dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est référée aux motifs de son précédent arrêt qui avait retenu que c'était "le même travail qui, seul, justifie le même salaire" et qui avait adopté le calcul du salarié fondé sur les seuls salaires des ouvriers de même catégorie effectuant le même travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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