Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2022. 2209280
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209280
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, les associations Amicale quartier Gambetta et Un amour de planète, représentées par M. Philippe Adnet, vice-président de l'association Un amour de planète, demandent au juge des référés " sous huit jours, d'annuler " l'arrêté du maire de Saint-Michel-sur-Orge du 27 septembre 2022 décidant de signer un avenant n°1 à la convention de prêt à usage avec l'association EPI du Val d'Orge.
Les associations requérantes soutiennent que :
- elles gèrent le foncier de la parcelle AN 162 depuis plus de vingt ans ;
- le maire prend des décisions non conformes au droit ;
- il convient que l'association Epi du Val d'Orge, qui " squatte " leurs terrains, puisse être dissoute avant fin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les associations requérantes doivent être regardées comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, à l'appui de leur requête, elles ne produisent aucun élément de nature à justifier de l'urgence de la situation. De plus, en l'état de l'instruction, elles ne développent aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par les associations Amicale quartier Gambetta et Un amour de planète.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête des associations Amicale quartier Gambetta et Un amour de planète est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale quartier Gambetta, à l'association Un amour de planète et à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209280
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