Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTF6
AFFAIRE :
[L] [F]
[K] [J] épouse [F]
C/
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00695
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (Zimbabwe)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Zimbabwe)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408, substituée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
MADAME LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200028, substitué par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement de la somme de 14 727 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2016 et 2017 et après une mise en demeure en date du 18 juin 2021 restée sans effet, Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a notifié à M et Mme [F] le 13 septembre 2021 et le 26 octobre 2021, quatre saisies administratives à tiers détenteur auprès des sociétés Orange, Crédit industriel et commercial, Crédit lyonnais, et Orange bank.
M et Mme [F], par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté la saisie à tiers détenteur du 13 septembre 2021 auprès de la société Orange en sa qualité d'employeur de M [F], par lettre du 27 octobre 2021 adressée à l'administration fiscale.
Une décision de rejet leur a été notifiée le 9 novembre 2021.
Après l'échec de leur recours préalable gracieux et obligatoire, M et Mme [F] ont assigné par acte d'huissier du 7 janvier 2022, Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles :
s'est déclaré compétent
a déclaré irrecevable en la forme la contestation de M et Mme [F]
a rejeté la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par Mme la responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 7] contre M et Mme [F]
a débouté M et Mme [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
a condamné M et Mme [F] à payer à Mme la responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 7] la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic)
a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
a condamné M et Mme [F] aux entiers dépens
a rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 2 janvier 2023, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
annuler le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles RG 22/00695, pour jugement ultra petita, violation du procès équitable, violation du principe du contradictoire, mal-fondé et défaut de base légale
infirmer le jugement en ce qu'il contrevient à l'interdiction de procéder au recouvrement pour toutes créances fiscales sous le régime de l'article L277 du livre des procédures fiscales
Y faisant droit,
débouter la SIP de toutes ses demandes, et
prononcer la nullité de toutes les saisies litigieuses
condamner la DDFIP/SIP de [Localité 7] au remboursement intégral des sommes déjà saisies
condamner la DDFIP/SIP de [Localité 7] au remboursement des frais bancaires pour un montant de 400 euros
condamner la DDFIP/SIP de [Localité 7] aux dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation à hauteur de 1000 euros
condamner la DDFIP/SIP de [Localité 7] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
En conséquence,
A titre principal,
infirmer le jugement critiqué en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent
Statuant à nouveau,
se déclarer incompétente
Subsidiairement,
confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a
déclaré irrecevable en la forme la contestation de M et Mme [F],
rejeté la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] contre M et Mme [F]
condamné M et Mme [F] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
débouter M et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
remplacer le chef du dispositif du jugement critiqué :
condamne M et Mme [F] à payer à Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par la phrase de :
condamne M et Mme [F] à payer à Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M et Mme [F] à payer à Mme la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement déféré
Les époux [F] invoquent la nullité du jugement déféré au motif qu'il a retenu l'irrecevabilité de leur contestation alors qu'elle n'était pas soulevée par l'administration fiscale et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé par les parties et qu'ils n'ont pu apporter la contradiction à cette fin de non recevoir.
Ils ajoutent que l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales n'interdit pas à peine d'irrecevabilité de soulever un nouveau moyen devant le juge de l'exécution.
L'administration fiscale conteste l'existence d'un quelconque motif de nullité du jugement déféré.
Il convient de relever que les conclusions de l'administration fiscale devant le juge de l'exécution versées en pièce n° 9 par cette dernière mentionnent en page 7 en substance que les époux [F] ne sont pas recevables à se prévaloir de l'existence d'un sursis de nature à faire échec au recouvrement de l'impôt devant le juge de l'exécution.
Force est de constater, que contrairement aux prétentions des appelants, le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge avait été soulevé par l'administration fiscale devant ce dernier, leur permettant par conséquent d'y apporter toute contradiction auprès de ce dernier.
La nullité du jugement déféré pour non respect de la contradiction ne sera pas retenu.
L'irrecevabilité de la contestation prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article L 281-5 du livre des procédures fiscales alors qu'il n'est justifié d'aucune pièce ou fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance du service fiscal et que cette sanction n'est pas prévue par le texte susvisé, comme reproché par les appelants ne peut être qu'un motif d'infirmation du jugement déféré et non pas d'annulation.
La demande d'annulation du jugement déféré sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence
Pour retenir sa compétence, le juge de l'exécution a retenu que la contestation présentée par les époux [F], consistant à faire uniquement valoir l'impossibilité du recouvrement de l'impôt puisqu'il fait l'objet d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L277 du livre des procédures fiscales, soit une contestation qui ne remet pas en cause la créance, n'échappait pas à sa compétence.
En cause d'appel, l'administration fiscale demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence. Elle fait valoir que la présente contestation des appelants portant sur l'exigibilité de la créance est par conséquent de la compétence du seul juge de l'impôt et non pas du juge de l'exécution.
Force est de constater que le dispositif des dernières conclusions des appelants devant la cour ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il se déclare compétent.
En revanche, ces mêmes conclusions soutiennent comme motif de nullité des saisies contestées l'absence d'exigibilité de la dette fiscale dont le recouvrement est poursuivi.
L'article L281 al3 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent remettre en cause le bien fondé de la créance.
Elles peuvent porter :
1° sur la régularité en le forme de l'acte
2° à l'exclusion des amendes et des condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués st sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans les cas prévus au 1° devant le juge de l'exécution. Dans le cas prévus au 2°, ils sont portés a/ pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L199.
Comme préalablement énoncé, les appelants contestent l'exigibilité de leur dette fiscale au motif d'une demande de sursis de paiement par lettre du 19 novembre 2020 réceptionnée par le SIP le 20 novembre 2020 comme en atteste l'accusé de réception en date du 20 novembre 2020.
Force est de constater qu'ils ne contestent pas la régularité en la forme de l'acte de saisie mais l'exigibilité de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi, contestation qui dans ce cas, relève de la compétence non pas du juge de l'exécution mais du juge de l'impôt comme prévu par l'article susvisé.
Le jugement déféré ayant à tort retenu la compétence du juge de l'exécution sera infirmé en toutes ses dispositions.
Suite à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la demande de rectification d'erreur matérielle de l'administration fiscale relative à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sans objet.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétent et invite les époux [F] à saisir le juge de l'impôt territorialement compétent pour statuer sur leur contestation ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [L] [F] et Mme [K] [J] épouse [F].
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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