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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.628

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° D 19-17.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. E... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.628 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Vélo Club Montois, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Association pour l'assurances confédérale (APAC), dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Vélo Club Montois, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association pour l'assurances confédérale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la responsabilité de l'association Vélo Club Montois n'était pas engagée et en conséquence débouté M. F... de ses demandes dirigées contre le club et son assureur, l'APAC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE il échet de constater qu'en cause d'appel, M. F... fonde ses demandes contre l'association Vélo Club Montois exclusivement sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er ancien, devenu 1242, du code civil, en soutenant qu'en sa qualité d'organisatrice de la compétition, elle doit répondre des conséquences dommageables des fautes commises par les participants à celle-ci ; la recevabilité même de l'action sur ce fondement ne peut être contestée dès lors que la responsabilité de l'association n'est pas recherchée en raison d'un manquement personnel à ses obligations contractuelles (notamment de sécurité) mais en sa qualité de garant du fait fautif d'un tiers au contrat conclu entre l'association organisatrice de la compétition et le concurrent victime ; il y a lieu cependant de rappeler que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1242 du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un de leurs membres ; en l'espèce, aucun élément (tant les comptes rendus des commissaires de course que les attestations de participants produites en cause d'appel) n'établit que le concurrent (non identifié) dont le changement brusque de trajectoire a provoqué la chute de M. F... était membre de l'association Vélo Club Montois, étant rappelé que la compétition était ouverte à tous licenciés UFOLEP, même, comme M. F... lui-même, n'appartenant pas au club organisateur de la compétition ; il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté tant M. F... que la CPAM de Pau Pyrénées de leurs demandes contre l'association Vélo Club Montois et I'APAC, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les exceptions soulevées par l'assureur à titre subsidiaire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité du fait d'autrui étant la contrepartie d'un devoir ou d'une autorité exercée sur les auteurs du dommage, ne fût-ce que de façon intermittente, la responsabilité des associations ne peut être engagée sur ce fondement, à l'occasion des compétitions qu'elles organisent, pour les dommages causes lors de ces compétitions par des sportifs non adhérents à celles-ci ; il est établi que la chute de Monsieur F... présente un lien avec un autre cycliste non identifié et dont il est par conséquent ignoré s'il était ou non membre de l'association VELO CLUB MONTOIS ; dès lors, la responsabilité de l'association VELO CLUB MONTOIS ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui ; ALORS QUE l'organisateur d'une compétition sportive doit répondre des conséquences dommageables des fautes commises par les participants à celle-ci, si l'auteur des dommages n'a pas été identifié, peu important que la course en cause ait été ouverte à des membres d'autres clubs ; qu'en ayant débouté M. F... de ses demandes d'indemnisation, parce que l'auteur des dommages qui lui avaient été causés, participant à la course cycliste organisée par le Vélo Club Montois, n'avait pas été identifié, de sorte que l'on ne pouvait savoir s'il appartenait ou non à l'association organisatrice, la course étant ouverte à tous les licenciés UFOLEP, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil.

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Cour de cassation 2020-07-16 | Jurisprudence Berlioz