Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Angers, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Claudine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ...,
4 / de la société Creserfi, société anonyme dont le siège est ...,
5 / de la société Sofinco, société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la société Cetelem, société anonyme dont le siège est Boîte postale 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
7 / de la société Finaref, société anonyme dont le siège est Boîte postale 40, 59202 Tourcoing Cedex,
8 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est Boîte postale 706, 49007 Angers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 6 décembre 2000 par le juge de l'exécution d'Angers, laquelle a fixé le montant restant dû, après les versements effectués depuis la décision constituant un titre de créance, à ce créancier par les débiteurs surendettés, les époux Y..., au vu des éléments de preuve versés aux débats par les parties ;
Attendu que les griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, des éléments de preuve versés par les parties, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel d'Anjou aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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