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Tribunal Administratif de Lille, 17 février 2025. 2302995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2302995

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle ne conteste pas l'existence de la créance mais qu'elle n'a pas cherché à frauder ; qu'elle rencontre des difficultés dans les démarches administratives ; qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été informée d'un indu de revenu de solidarité active. Elle a demandé la remise de cet indu. Par une décision du 1er février 2023, le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette d'un montant de 3 588,47 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise totale de sa dette. 2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Pour faire valoir sa bonne foi et obtenir la remise de son indu, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas douée pour les démarches administratives et qu'elle n'a pas cherché à frauder, mais a seulement commis des erreurs. Il ressort de la décision du 4 janvier 2023 l'informant de l'indu mis à sa charge que Mme B a fait une fausse déclaration concernant ses ressources et celles de ses enfants. Elle n'a pas déclaré les revenus de deux de ses enfants pour l'année 2021 lors de ses déclarations trimestrielles, a déclaré partiellement les revenus de travailleur indépendant de son conjoint pour les années 2021 et 2022, n'a pas justifié des dépôts d'espèces et des gains perçus entre juin 2021 et juillet 2022 et a déclaré à tort que son troisième et dernier enfant était scolarisé pour les années 2021 et 2022 alors qu'il était déscolarisé depuis septembre 2021. Au vu de l'ensemble de ces omissions, ces manquements ont été qualifiés de frauduleux par le département. Dans ces conditions, Mme B ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. 6. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, Mme B ne peut pas demander la remise de son indu. Sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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