Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.767
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° M 15-14.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt (Toulouse, 16 janvier 2015), qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par M. [Z], masseur-kinésithérapeute, entre le 1er avril 2009 et le 26 juillet 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a notifié à celui-ci un indu, en raison d'anomalies de facturation ; que M. [Z] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours au titre de la surcharge des prescriptions médicales, alors, selon le moyen, qu'un indu peut être constaté lorsque les règles de la facturation sont méconnues ; que dans l'hypothèse où un masseur-kinésithérapeute intervient sur prescriptions, le masseur-kinésithérapeute ne peut en aucune manière ajouter aux mentions de la prescription médicale, laquelle est l'oeuvre du médecin et de lui seul ; que l'altération de la prescription médicale, résultant d'ajouts apposés par le masseur-kinésithérapeute, concernant notamment le nombre de séances ou la mention du domicile, justifie donc l'indu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 5 des dispositions générales et du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels que lorsque le médecin prescripteur ne précise pas la quantité de séances de kinésithérapie qu'il estime utiles, le masseur-kinésithérapeute est compétent pour déterminer le nombre de séances nécessaires ; que les actes litigieux, accomplis personnellement par M. [Z], conformément à l'indication médicale de la prescription du médecin, répondaient aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la facturation était, certes, accompagnée d'une prescription signée par le médecin sur laquelle le masseur-kinésithérapeute avait (lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers) ajouté le nombre de séances, mais cette anomalie n'avait aucune incidence ni sur la réalisation des soins, le masseur kinésithérapeute étant libre de fixer le nombre de séances qu'il estime nécessaires lorsque le médecin prescripteur ne l'a pas précisé, ni sur la facturation des actes réalisés régulièrement ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que M. [Z] n'avait pas méconnu les règles de tarification ou de facturation des actes litigieux, de sorte que la caisse n'était pas fondée à recouvrer un indu à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu une somme de 371,20 euros au titre de la surcharge des prescriptions médicales, limité l'indu à 6.518,38 euros et condamné Monsieur [Z] à payer à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE la somme de 4.754,25 euros compte tenu de l'acompte payé s'élevant à 2.415,96 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la CPAM reproche à M. [Z] d'avoir inscrit sur des prescriptions médicales non quantitatives le nombre de séances de kinésithérapie et, pour certaines d'entre elles, la mention « à domicile » ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus énoncées que lorsque le médecin prescripteur ne précise pas la quantité de séances de kinésithérapie qu'il estime utiles, le masseur kinésithérapeute est compétent pour déterminer le nombre de séances nécessaires, sous réserve des règles relatives à l'accord préalable du service du contrôle médical ; que ce nombre de séances n'est pas conditionné par celui que le masseur-kinésithérapeute indique dans le bilan kinésithérapique adressé au médecin, qui n'est d'ailleurs pas transmis à la CPAM, laquelle ignore le contenu, de sorte que la prise en charge des soins est indépendante de celui-ci ; que d'ailleurs, la caisse ne reproche pas à M. [Z] de ne pas avoir adressé les bilans aux médecins ou d'avoir dépassé le nombre de séances mentionnés dans ceux-ci ; qu'ainsi, les actes litigieux, accomplis personnellement par M. [Z], conformément à l'indication médicale de la prescription du médecin, répondaient aux prescriptions de la Nomenclature générale des actes professionnels ; que la facturation était, certes, accompagnée d'une prescription signée par le médecin sur laquelle le masseur kinésithérapeute avait (lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers) ajouté le nombre de séances, mais cette anomalie n'avait aucune incidence ni sur la réalisation des soins, le masseur kinésithérapeute étant libre de fixer le nombre de séances qu'il estime nécessaires lorsque le médecin prescripteur ne l'a pas précisé, ni sur la facturation des actes réalisés régulièrement ; qu'ainsi, cette anomalie ne justifie pas la récupération du montant des actes litigieux… ; qu'il résulte du tableau établi par la caisse au vu des éléments recueillis par l'agent enquêteur que l'indu consécutif au remboursement des indemnités de déplacement indûment facturées s'élève à la somme totale de 371,20 euros (2,40 X 88 + 4 X 40) » ;
ALORS QUE un indu peut être constaté lorsque les règles de la facturation sont méconnues ; que dans l'hypothèse où un masseur kinésithérapeute intervient sur prescriptions, le masseur kinésithérapeute ne peut en aucune manière ajouter aux mentions de la prescription médicale, laquelle est l'oeuvre du médecin et de lui seul ; que l'altération de la prescription médicale, résultant d'ajouts apposés par le masseur kinésithérapeute, concernant notamment le nombre de séances ou la mention du domicile, justifie donc l'indu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
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