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Cour de cassation, 29 avril 1998. 97-60.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.427

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ; Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision rendue en matière de contentieux des listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si sans droit elle a été partie devant le Tribunal ; D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière de Paris contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-04-29 | Jurisprudence Berlioz