Texte intégral
ARRET
N°
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MO ULIN DES BOIS
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES DEUX MARECHAUX
DB/DK/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00754 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILH3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN DES BOIS représenté par son Syndic la SARL IBAY [Localité 6], inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n° 877 856 575, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES DEUX MARECHAUX SCI au capital de 152,00 €uros, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n°326 627 288 ayant siège [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de M. [N] [L] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
La SCI les deux maréchaux a acquis des consorts [D], par acte du 9 novembre 2015, les lots 23, 24 et 63 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 7], dénommé la résidence le moulin des bois. Cette acquisition correspond à un grand parc d'agrément avec tennis, un petit bois, des jardins et un potager sur lesquels sont installées des serres et une bergerie.
Alléguant d'un abus de majorité, la SCI les deux maréchaux a assigné le syndicat des copropriétaires le moulin des bois, représenté par son syndic le cabinet SERGIC, le 13 février 2018 aux fins d'annulation des résolutions 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 votées par l'assemblée générale le 20 décembre 2017, cette procédure étant en cours.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 28 mars 2018, la société Nexity Lamy a été nommée en qualité de syndic de la résidence le moulin des bois à [Localité 7].
Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2019, la SCI Les deux maréchaux a assigné de nouveau le syndicat des copropriétaires de la résidence le moulin des bois en annulation de plusieurs résolutions votées lors de 1'assemblée générale tenue le 8 juillet 2019 et en indemnisation.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Déclaré la demande de la SCI Les deux maréchaux tendant à obtenir l'annulation de la résolution n°7 irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Annulé les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
- Dit que la SCI Les deux maréchaux n'est redevable ni des charges spéciales d`assurance afférentes aux bâtiments construits pour les lots 63, 23 et 24 ni des charges spéciales du bâtiment J pour les lots 63, 23 et 24,
- Annulé la résolution n°30 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI Les deux maréchaux la somme de 26 738,50 euros HT correspondant au coût des travaux vérifiés par la société IDEHA Expertise, outre la somme de 2 700 euros correspondant au coût des formalités administratives qu'elle a préfinancé pour obtenir les autorisations de réalisation de la clôture,
- Condamné le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] à payer à la SCI Les deux maréchaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus de la demande de la SCI les deux maréchaux au titre des frais irrépétibles,
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires le moulin des à [Localité 7] au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance,
- Rejeté la demande de distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, avocat aux offres de droit,
- Rejeté le surplus des demandes de chaque partie,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI Les deux maréchaux irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°7,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 9 novembre 2021 en contestation de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 en ce qu'il a :
Annulé les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
Dit que la SCI Les deux maréchaux n'est redevable ni des charges spéciales d'assurance afférentes aux bâtiments construits pour les lots 63, 23 et 24 ni des charges spéciales-du bâtiment J pour les lots 63, 23 et 24,
Annulé la résolution n°30 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
Condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI les deux maréchaux la somme de 26.738,50 euros HT correspondant au coût des travaux vérifiés par la société IDEHA Expertise, outre la somme de 2.700 euros correspondant au coût des formalités administratives qu'elle a préfinancé pour obtenir les autorisations de réalisation de la clôture,
Condamné le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] à payer à la SCI Les deux maréchaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] au titre des frais irrépétibles,
Condamné le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance,
Rejeté la demande de distraction au profit de la SELARL Lexjurismo, avocat aux offres de droit,
Rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la SCI Les deux maréchaux mal fondée en ses demandes,
- Débouter la SCI Les deux maréchaux de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCI Les deux maréchaux à payer au syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Les deux maréchaux aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, représentée par Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu'il est de jurisprudence constante que l'abus de majorité, pour le cas d'une décision d'assemblée générale, est caractérisé si ladite décision est soit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, soit a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires,
- que les résolutions n°8, 9 et 10 portaient sur l'approbation de charges courantes,
- que l'assurance de la copropriété concerne aussi les terrains, la charge d'assurance fait partie des charges communes générales payables par tout copropriétaire quelle que soit l'utilité de la dépense pour son lot,
- que suite à la division du lot n° 11 portant le bâtiment J, l'état descriptif de division n'a pas été régularisé du fait de l'opposition de la SCI les deux maréchaux,
- que le syndicat des copropriétaires avait pourtant, dès 2011, commandé au géomètre Koman de Compiègne une nouvelle grille de répartition des charges spéciales et toutefois et en dépit de cette irrégularité, aucune charge spéciale au titre du bâtiment J n'a jamais été appelée au titre du lot 63 issu de la division appartenant à la SCI les deux maréchaux,
- que s'agissant des frais d'entretien des espaces verts des lots n° 19 et 21 n'appartenant pas à la SCI les deux maréchaux, celle-ci revendique un droit de passage sur ces lots et dès lors elle doit participer aux frais d'entretien des espaces verts nécessaires pour en user ou pour le conserver,
- qu'enfin si une assemblée générale du 3 juillet 2018 avait validé le principe d'installation d'une clôture au droit du lot n° 63 de la SCI les deux maréchaux dans la limite d'un budget fixé à la somme de 38.636,80 euros, cette limite ne constituait pas un acquiescement sur le prix des prestations et en tout état de cause, la SCI les deux maréchaux n'avait pas l'autorisation de réaliser ces travaux de clôture.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 juin 2023 par lesquelles la SCI Les deux maréchaux demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris le règlement à la SCI de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Annuler les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2019,
- Dire que la SCI Les deux maréchaux n'est redevable ni des charges spéciales afférentes au bâtiment J, ni des charges afférentes au contrat d'assurance des bâtiments,
- Annuler la résolution 30 de l'assemblée générale du 8 juillet 2019,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI Les deux maréchaux la somme de 26 738,59 euros HT soit 32 086.31 euros TTC correspondant aux travaux vérifiés par IDEHA, outre 2 700 euros correspondant au coût des formalités administratives préfinancées pour obtenir les autorisations idoines,
- Dire que toutes les sommes non versées par le syndicat seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 9 novembre 2021,
- Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à régler à la SCI le solde de 22 086.31 euros qui lui reste dû, outre les intérêts et frais y afférents,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence moulin des bois sise [Adresse 1], au règlement des entiers dépens d'appel, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que ses lots sont constitués de terrains et ne sont pas concernés par des charges spéciales d'assurance des bâtiments à usage d'habitation,
- que son lot n'a pas l'usage des services et équipements profitant au seul bâtiment J,
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée à participer à l'entretien des espaces verts des lots n°19 et 21 supportant son droit de passage,
- que le conseil syndical, pour paralyser l'exécution de la résolution du 3 juillet 2018 autorisant les travaux de clôture de son lot, a fait montre d'une inertie fautive,
- que tous les lots donnant sur l'espace public ont été clôturés par la copropriété qui doit cette prestation sauf les siens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.
Par message RPVA traité par le greffe le 12 octobre 2013 à 12H13, soit après qu'ait été levée l'audience de plaidoirie de la cour, le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le message RPVA contenant la demande de rabat de l'ordonnance de clôture a été traité par le greffe le 12 octobre 2013 à 12H13, soit après qu'ait été levée l'audience de plaidoirie de la cour.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] vise l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Cependant, l'invocation de cette disposition n'est pas pertinente en ce qu'en l'espèce, il est constant que la cour est saisie du litige et que les parties ont ce faisant bien accès à une juridiction nationale.
Le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] est appelant et chaque partie a déposé trois jeux de conclusions au soutien de leurs intérêts respectifs.
Par message RPVA du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fait savoir aux parties que l'affaire étaient renvoyée à l'audience du 28 juin 2023, en énonçant que ce délai permettrait à l'appelant de conclure aux intérêts du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7].
Aucune conclusions n'est intervenue et le conseil de l'appelant a envoyé un message RPVA vide et sans pièce-jointe daté du 22 juin 2023, mentionnant en objet « demande de calendrier », demande qui tend à voir traiter l'instruction de l'affaire avec célérité.
Le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] n'a pas demandé l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SCI Les deux maréchaux déposées le 13 juin 2023, n'y a pas répondu et ne s'est pas plus amplement manifesté au jour de l'ultime audience de mise en état en sollicitant un nouveau renvoi.
Aucune cause grave n'étant ainsi caractérisée, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et dès lors, il y a lieu de constater que les conclusions déposées le 10 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] sont irrecevables.
Sur l'annulation des résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2019 relatives aux charges d'assurance :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Il s'en infère qu'existent deux catégories de charges, soit :
- les charges générales relatives à l'administration, la conservation et l'entretien des parties communes. Elles sont réparties entre les copropriétaires proportionnellement à la valeur relative de leur lot de copropriété et tous les copropriétaires doivent obligatoirement participer aux charges générales,
et
- les charges spéciales relatives à des services collectifs et équipements communs. Ces charges spéciales sont réparties en fonction de l'utilité que présentent les services et équipements pour chaque lot de copropriété. La notion d'utilité suppose qu'il y ait une possibilité d'usage et ces charges n'incombent donc pas à tous les copropriétaires mais aux seuls copropriétaires bénéficiaires des services et équipements offerts.
En l'espèce, la SCI Les deux maréchaux produit les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la copropriété auprès de l'assureur MMA à effet au 2 mars 2000.
Il en résulte que seuls sont couverts les bâtiments occupés à usage principal d'habitation ou les bureaux et que les biens extérieurs sont exclus de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires produit un courriel du 15 septembre 2023 de l'agent général MMA spécifiant que les « biens extérieurs » s'entendent notamment des terrains, des espaces verts, des parkings, bassins, piscine, tennis situés dans l'enceinte de la copropriété et qui ne constituent pas un local.
Il est joint à ce courriel la souscription d'une nouvelle assurance à effet du 26 septembre 2023 couvrant dorénavant les biens extérieurs.
Or, la contestation porte sur la facturation à la SCI les deux maréchaux des charges d'assurance au titre des années 2015 à 2018 régies par le contrat à effet du 2 mars 2000.
Par ailleurs, l'affirmation au terme de laquelle la serre et la bergerie de la SCI les deux maréchaux sont des locaux modifiés et désormais habitables est inopérante en ce qu'il résulte des déclarations de l'assureur et du contrat qu'un local, telle une serre ou une dépendance, qui n'est juridiquement pas destiné à l'habitation ou à un usage de bureau n'est pas couvert.
De ce point de vue, et outre le fait qu'il n'est pas démontré que les locaux de la SCI les deux maréchaux ont été déclaré à l'assureur comme locaux effectivement occupés à usage d'habitation à garantir, le syndicat des copropriétaires rappelle lui-même que la destination légale de ces locaux n'a jamais évoluée.
Enfin, en ce qui concerne la bâtiment « J » correspondant au lot originel n° 11 et qui était constitué d'un bâtiment et de son terrain comportant une petit bois, une piscine, un tennis, un potager avec remises et des serres, il n'est pas contesté que celui-ci a été divisé et que la SCI les deux maréchaux a acquis les seuls jardins constituant désormais lot n° 63.
Il n'est pas contesté qu'aux termes de l'assemblée générale du 10 octobre 2011 confirmée par celle du 10 juillet 2020, aucune charge spéciale ne peut être affectée au lot n° 63 à raison des assurances afférentes au bâtiment J.
Il n'est pas contesté non plus qu'il n'a jamais été réalisé d'état descriptif de division notarié et le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que le tableau des charges spéciales ayant fait l'objet des approbations critiquées est manifestement erroné.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne saurait reprocher à la SCI Les deux maréchaux la non-réalisation de l'état descriptif de division notarié dont était chargé son syndic dans la mesure où elle ne produit pas la sommation prétendument émise par la SCI Les deux maréchaux au notaire instrumentaire et qu'il résulte en tout état de cause de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 août 2020 par la SCI Les deux maréchaux que cette dernière entendait en réalité ne pas voir subordonner la réalisation de l'état descriptif de division à la création d'un servitude de passage sur son lot n°63.
En ce qui concerne les charges d'entretien des espaces verts des lots n° 19 et 21, il n'est pas contesté que la SCI les deux maréchaux estime être titulaire d'un droit de passage sur les lots n° 19 et 21 donnant accès à l'entrée extérieure n° 21 pour accéder à ses lots n° 23 et 24 tout en estimant ne pas être redevable de frais d'entretien des espaces verts de ces lots.
La SCI les deux maréchaux soutient qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui ne l'a pas condamnée participer à l'entretien des espaces verts.
Cependant la juridiction du premier degré a au contraire et de manière pertinente apprécié dans ses motifs que la SCI les deux maréchaux était redevable de ces frais d'entretien dans la mesure où elle était titulaire d'un droit de passage sur ces lots.
Toutefois, ni le tribunal ni la cour n'ont été saisis aux termes des dispositifs des conclusions des parties d'une demande spécifique portant sur ce point.
En effet, les résolutions 8, 9 et 10, dont l'annulation était sollicitée par la SCI les deux maréchaux, ont approuvé aussi bien les charges d'assurances légitimement contestées que les frais d'entretien des espaces verts des lots n° 19 et 21, de l'exercice 2015 à l'exercice 2018.
Ainsi et en réponse à la demande, ces résolutions constatant des charges spéciales d'assurances indues au détriment de la SCI les deux maréchaux ont été annulées à bon droit par le premier juge.
Dès lors, l'annulation des résolutions litigieuses constatant des charges spéciales d'assurances indues au détriment de la SCI les deux maréchaux au titre des exercices 2015-2016 (résolution n°8), 2016-2017 (résolution n° 9) et 2017-2018 (résolution n° 10) est le seul moyen juridique pour anéantir le titre de créance que ces résolutions constituent et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'annulation de la résolution n° 30 de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 concernant la réalisation d'une clôture :
Aux termes des articles 24 et 25 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant toute délégation de pouvoir donnée à toute personne de prendre un acte ou une décision de travaux nécessaires à la copropriété ou l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de celui-ci.
En outre, constitue un abus de majorité, une décision d'assemblée générale prise contrairement aux intérêts collectifs des copropriétaires ou prise dans le seul but de favoriser les intérêts
personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aux termes de l'assemblée générale du 3 juillet 2018, les copropriétaires ont décidé d'effectuer les travaux de remise en état de la clôture sans mise en place d'un portail fermant la copropriété au droit du lot n°63 appartenant à SCI les deux maréchaux.
L'assemblée générale des copropriétaires a délégué le conseil syndical pour rechercher l'entreprise devant réaliser ces travaux et l'a autorisé à procéder à quatre appels de fonds trimestriels dans la limite d'une enveloppe budgétaire maximale de 38 636,80 euros constants TTC.
Il n'est pas contesté que le gérant de la SCI les deux maréchaux présidait le conseil syndical à l'époque et que le conseil syndical a rejeté le devis des établissements Bessons du 14 février 2019 présenté par l'un des copropriétaires.
Ce devis prévoit la pose d'une semelle de béton de 200 mm de largeur pour englober le bas du grillage à raison de 150 mm dans le béton. Il comprend en outre le nettoyage du terrain pour la mise en place de la clôture.
La SCI les deux maréchaux ne conteste pas avoir édifié elle-même la clôture mais ne fournit aucun justificatif du coût de la main d'oeuvre et des matériaux et son gérant indique lui-même dans une correspondance du 30 décembre 2022 que son installation a ensuite été « défoncée par les sangliers » sur une longueur de 10 mètres.
Pour justifier du coût des travaux, elle produit une estimation non contradictoire du cabinet IDEHA.
Il résulte de ce rapport qu'en sus de la clôture sans portail prévue par l'assemblée générale, la SCI Les deux maréchaux a créé deux poteaux d'angle bordant l'accès à la copropriété, a terrassé la voie d'accès sur 100 mètres et a partiellement clôturé cette voie, avec création d'un muret en parpaing le long de cette voie intérieure.
Ce rapport a estimé le coût de la clôture en bordure de route à la somme de 10 475 euros HT.
Selon un rapport amiable du 19 janvier 2023 diligenté à l'initiative du syndicat des copropriétaires, M. [G], expert en construction, a constaté que la clôture extérieure est composée de poteaux simples avec grillage torsadé simple.
Il qualifie l'ouvrage de « le plus basique pour servir de séparation ».
Il a estimé le coût de la clôture extérieure à 4 634 euros HT.
La venue de cet expert a permis d'alerter le gérant de la SCI les deux maréchaux, présent aux opérations, de la dangerosité d'un poteau qui s'effondrait à la poussée manuelle du gérant de la SCI Les deux maréchaux.
En tout état de cause, la SCI les deux maréchaux n'a reçu aucune délégation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ni du conseil syndical pour procéder à la réalisation des travaux ni a fortiori aucun accord pour s'en faire payer le prix.
Ainsi, la prise en charge du coût - au demeurant non justifié - de ces travaux ne s'imposait pas.
Il n'est par ailleurs pas démontré que l'assemblée générale des copropriétaires en rejetant la résolution n° 30 qui sollicitait un budget de 38 636,80 euros « en compensation des frais avancés par la SCI les deux maréchaux » a été prise contrairement aux intérêts collectifs des copropriétaires ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point et la demande d'annulation de la résolution n° 30 de l'assemblée générale du 8 juillet 2019 sera rejetée.
En outre la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7], sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à la somme de 22 086.31 euros se fonde sur la condamnation prononcée en première instance au profit de la SCI les deux maréchaux en indemnisation du coût des travaux de clôture et du coût des formalités administratives liées à l'édification de cette clôture.
Aucune somme n'étant due à ces titres et la condamnation de première instance étant infirmée, il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI les deux maréchaux qui succombe principalement à hauteur d'appel doit être condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SCI les deux maréchaux à payer au syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] la somme de 5000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 10 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7],
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a :
Déclaré la demande de la SCI es deux maréchaux tendant à obtenir l'annulation de la résolution n°7 irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Annulé les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
Dit que la SCI les deux maréchaux n'est redevable ni des charges spéciales d`assurance afférentes aux bâtiments construits pour les lots 63, 23 et 24 ni des charges spéciales du bâtiment J pour les lots 63, 23 et 24,
Rejeté le surplus de la demande de la SCI les deux maréchaux au titre des frais irrépétibles,
Rejeté le surplus des demandes de chaque partie.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande d'annulation de la résolution n° 30 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] du 8 juillet 2019,
Rejette la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] à régler à la SCI les deux maréchaux la somme de 32 086,31 euros TTC en remboursement des travaux de clôture outre la somme de 2 700 euros au titre du coût des formalités administratives afférentes,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7], sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à régler à la SCI les deux maréchaux la somme de 22 086,31 euros, outre les intérêts et frais y afférents,
Condamne la SCI les deux maréchaux à payer au syndicat des copropriétaires le moulin des bois à [Localité 7] la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel,
Condamne la SCI les deux maréchaux aux dépens de la première instance et de l'appel
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE