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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-20.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.120

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° Z 91-20.120 formé par : La société anonyme SOGEA, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de : La société d'économie mixte SADEMO, dont le siège social est sis en la mairie de Montreuil à Montreuil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° A 91-20.121 formé par : La société anonyme SOGEA, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de : La société d'économie mixte SADEMO, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° Z 91-20.120 et le pourvoi n A 91-20.121 : La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, cinq moyens de cassation, identiques dans les deux pourvois, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, de Me Ryziger, avocat de la société SADEMO, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 91-20.121 et Z 91-20.120 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 janvier 1991 et 12 juillet 1991), que, suivant marché à forfait du 13 février 1973, la Société d'économie mixte pour le développement de la ville de Montreuil (SADEMO) a chargé la société Européenne d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve la société SOGEA, de la construction de divers locaux ; que ce marché comportant une clause de révision du prix et un délai d'exécution, l'entrepreneur a, par jugement du 30 septembre 1988, obtenu réparation des incidences financières des retards dus à la force majeure et aux travaux supplémentaires, ainsi que le remboursement des indemnités de retard retenues par le maître de l'ouvrage ; que la société SADEMO, qui avait relevé appel de cette décision le 22 décembre 1988, en se bornant à indiquer qu'elle avait son siège à la mairie de Montreuil, a, par conclusions du 17 mai 1989, déclaré être représentée par le maire de la commune de Montreuil, et, par conclusions du 19 septembre 1990, être représentée "par son président du conseil d'administration en exercice, M. X..., maire de Montreuil" ; que l'arrêt du 17 janvier 1991 ayant fixé les sommes dues à l'entrepreneur, ce dernier, prétendant qu'il n'avait pas été statué sur le montant de son préjudice, a présenté une requête en interprétation et en rectification qui a été rejetée par arrêt du 12 juillet 1991 ; Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la société SADEMO recevable, alors, selon le moyen, "que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que le maire de Montreuil, ès qualités, n'avait aucun pouvoir de représentation pour interjeter appel au nom de la société SADEMO, et que cette irrégularité, qui constituait un vice de fond affectant le droit d'agir, n'avait été régularisée que le 19 septembre 1990, soit après forclusion du droit d'interjeter appel, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le représentant de la société SADEMO était le président de son conseil d'administration, M. Jean-Pierre X..., par ailleurs administrateur représentant la commune de Montreuil au sein du conseil, et en retenant, à bon droit, que l'absence de désignation dans l'acte d'appel du représentant d'une personne morale étant un vice de forme qui peut être réparé tant qu'aucune forclusion n'est intervenue, le vice qui affectait l'acte d'appel de la société SADEMO avait été valablement réparé par les conclusions de cette société, signifiées le 19 septembre 1990 et qu'aucun grief n'était invoqué à cet égard par la société SOGEA ; Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que la question de la prise en charge par l'entrepreneur de ses pertes antérieures au 1er septembre 1974, date de franchissement du seuil contractuel d'augmentation des prix du marché forfaitaire, étant dans le débat, la cour d'appel, saisie par l'entrepreneur d'une demande en réparation de ce chef, n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le montant de la réclamation de l'entrepreneur n'était pas établi par les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue d'ordonner l'expertise demandée par le maître de l'ouvrage, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve du préjudice dont il demandait réparation ; Sur le quatrième et le cinquième moyen de chacun des pourvois : Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes à payer ou à restituer par la société SADEMO à 673 792 francs et 347 872,90 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que les dispositions contractuelles relatives à la réception provisoire appliquées par la cour d'appel stipulaient : "une réception provisoire partielle doit être prononcée lorsque la société use du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages" ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations non réfutées du rapport d'expertise que des livraisons partielles avaient été effectuées dès le mois de janvier 1975, accompagnées de visites de réception provisoire -ce qui impliquait réception partielle des locaux par le maître de l'ouvrage- la cour d'appel ne pouvait retenir comme seule réception celle intervenue le 5 mars 1976, après achèvement de l'ensemble des travaux, sans méconnaître les dispositions claires et précises du contrat relatives à la réception provisoire ; 2 ) que le tribunal avait retenu comme base de calcul des pénalités l'assiette retenue par la société SADEMO elle-même, soit la tranche du marché UR 1 pour un montant de 29 987 197 francs ; qu'en retenant des pénalités mensuelles de retard d'un montant de 230 340 francs, établies sur l'ensemble du marché et non sur la tranche de marché seule concernée, de l'aveu même du maître de l'ouvrage, par les retards, sans opposer aucune réfutation aux motifs du tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des documents contractuels, souverainement retenu que le délai global de l'opération évalué à seize mois correspondait à l'achèvement de l'ensemble des travaux et fixé la date de la réception au 5 mars 1976, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, conformément à l'article 4-2 du cahier des prescriptions spéciales, déterminé le montant des pénalités de retard, en tenant compte du retard de l'ensemble du chantier, soit cinq mois dus aux grèves et ne donnant pas lieu à pénalités et dix mois imputables à l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SOGEA aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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