Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14012 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPU7
N° PARQUET : 21/1100
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V] agissant en qualité de représentant légal de [Y] [A] [J] [D] [K] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1174, Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 novembre 2021 par M. [R] [V], agissant en qualité de représentant légal des enfants [W] [K] [V] et [Y] [K] [V], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [V], notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2024 de disjonction de l'affaire concernant Mme [W] [K] [V], de clôture et de renvoi l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 2 juin 2021, le ministère de la justice a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020 au titre de l'article 21-12 du code civil par M. [R] [V], agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [A] [J] [D] [K] [V] (ci-après désigné « Diagoné [K] [V] »), au motif que ces derniers n'avaient pas la même résidence au moment de la souscription de la déclaration (pièce n°5 du demandeur).
Le demandeur conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance et demande au tribunal de dire que l'enfant [Y] [K] [V], dit né le 17 janvier 2011 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) est de nationalité française.
Il expose que l'ensemble des conditions de l'article 21-12 alinéa 1 du code civil sont remplies.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que la déclaration n'est pas recevable et que [Y] [K] [V] n'est pas de nationalité française.
Sur les demandes
Le ministère public sollicite du tribunal de « dire que la déclaration n'est pas recevable ». Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le demandeur sollicite du tribunal de dire que l'enfant est français.
Le demandeur a saisi le tribunal d'une action en contestation de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française et soutient que les conditions en sont remplies. Si le tribunal les estime remplie, il pourra en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans la demande de M. [R] [V].
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [R] [V] et la date à laquelle la décision de refus lui a été notifiée. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 10 décembre 2020. La décision de refus a été prise le 2 juin 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°5 du demandeur).
Il appartient donc à M. [R] [V] en sa qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [K] [V], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
En l'espèce, pour justifier de l'état civil de [Y] [A] [J] [D] [K] [V], M. [R] [V] verse aux débats une copie, délivrée le 5 juillet 2021, de son acte de naissance, qui indique qu'il est né le 17 janvier 2011 à [Localité 3], [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de M. [Y] [T] [K], né le 11 octobre 1967 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), et de Mme [E] [O] [B], née le 1er janvier 1976 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), et qui mentionne que suivant jugement civil rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Yopougon, les noms et prénoms de l'adopté seront désormais « [Y] [A] [J] [D] [K] [V] » (pièce n°21 du demandeur).
Est ainsi justifié de l'état civil fiable et certain de [Y] [K] [V], ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.
M. [R] [V] verse aux débats la transcription, sur les registres du service central d'état civil, du dispositif d'un jugement d’adoption simple rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de première instance de Yopougon-Abidjan (Côte d'Ivoire), déclaré exécutoire par ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes, aux termes de laquelle le tribunal déclare exécutoire en France le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de première instance de Yopougon-Abidjan (Côte d'Ivoire) produisant les effets de l'adoption simple de [Y], [A], [J], [D] [K], né le 17 janvier 2011 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) par [R] [V], né le 15 décembre 1974 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), et que l'adopté porte le nom de « [K] [V] » (pièce n°21 du demandeur).
Le ministère public estime que les différentes décisions judiciaires produites par M. [R] [V] pour établir la condition tenant à l'adoption simple ne sont pas opposables (pièces n°2, 3, 22, 24 du demandeur).
Or la transcription de l'ordonnance d'exequatur du jugement d’adoption justifie du caractère définitif de l’ordonnance et donc du caractère exécutoire du jugement d'adoption, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ce jugement d'adoption est opposable aux tiers, en ce inclus le ministère public, qui ne peut le remettre en cause.
Dès lors, les contestation du ministère public seront rejetées.
Il est ainsi justifié de ce que [Y] [K] [V] a été adopté par M. [R] [V] sur décision de justice rendue le 13 avril 2015 par le tribunal de première instance de Yopougon-Abidjan (Côte d'Ivoire).
Le ministère public soutient que la condition de résidence fixée par l’article 21-12 n'est pas remplie en ce que la preuve d'une résidence commune entre l'adoptant et l'adopté n'est pas rapportée.
Or, M. [R] [V] fait fait valoir à juste titre que l’article 21-12 précité n'impose nullement une résidence commune entre l'adoptant et l'adopté.
Dès lors, ce moyen du ministère public sera rejeté.
Le ministère public estime également que l'adoptant avait sa résidence habituelle en France au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française, puisque l'ordonnance de délégation volontaire d’autorité parentale rendue le 8 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Yopougon mentionne qu'il réside à [Localité 4] (pièce n°22 du demandeur).
Néanmoins, au vu des pièces produites par M. [R] [V], notamment de son inscription au registre des français établis hors de France depuis 2014 et jusqu’en 2024, du certificat de résidence régulière à [Localité 1] depuis 2015 établi le 14 juin 2021 par le commissaire de police du 1er arrondissement d'[Localité 1] (Côte d'Ivoire), des courriers qui lui sont adressés à son adresse à [Localité 1] par le service central d’état civil en août et septembre 2020, il est suffisamment justifié par M. [R] [V] qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, il avait établi sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire, et non en France (pièces n°7, 11, 28 et 29 du demandeur).
Ainsi, [Y] [K] [V] n'a pas à justifier d'une résidence en France au moment de la souscription de la déclaration.
M. [R] [V] verse aux débats son acte de naissance, dressé sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'il est né le 15 décembre 1974 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) (pièce n°1 du demandeur).
Son acte de naissance porte mention qu'il est français par déclaration d’acquisition souscrite le 18 novembre 2003 devant l’autorité consulaire d'[Localité 1] enregistrée sous le numéro 05099/2005 par le ministère chargé des naturalisations, article 21-2 du code civil, dossier n°2004DX1017.
Il est ainsi établi que M. [R] [V] satisfait à la condition de nationalité de l'adoptant posée par l'article 21-12 du code civil, ce qui n'est pas contesté par le ministère public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le demandeur justifie que l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, alinéa 1 du code civil, sont remplies.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro 04/2020.
En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que [Y] [K] [V] a acquis la nationalité française le 10 décembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition de la nationalité française. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de [Y] [K] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 10 décembre 2020 au nom de l'enfant [Y] [A] [J] [D] [K] [V], né le 17 janvier 2011 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), devant le consulat général de France à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), sous la référence n°04/2020 ;
Juge que l'enfant [Y] [A] [J] [D] [K] [V], né le 17 janvier 2011 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française le 10 décembre 2020 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ