Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Antilles mer services, société à responsabilité limitée dont le siège social est X... Marcel, Plage du Méridien, 97150 Saint-Martin, domiciliée chez Locadress, Immeuble Le Colibri, Marigot, 97150 Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :
1 / de la Société pour le développement hôtelier et touristique des Caraïbes Nord III, dite Socano III, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de la société Scuba Fun Caraïbes, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
3 / de M. Laurent Y..., exploitant sous l'enseigne Kakao water sport, demeurant n° 5 A ... Saint-Martin,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Antilles mer services, de Me Cossa, avocat de la Société pour le développement hôtelier et touristique des Caraïbes Nord III, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Antilles mer services de son désistement à l'égard des sociétés Scuba Fun Caraïbes et Kakao ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SA pour le développement hôtelier et touristique de la Caraïbe Nord III (société Socano III) a signé, le 30 juin 1995, avec la société Antilles mer services (société AMS) un contrat de prestation de services de sports nautiques ;
que, le 21 juin 1996, elle lui a notifié la résiliation du contrat et l'a sommée de quitter les lieux au plus tard le 30 juin, puis l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et en expulsion ; que la société AMS a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AMS reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses écritures déposées le 30 mars 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables et écarter des débats des conclusions et des pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture en se fondant sur la date de leur dépôt au greffe, sans s'interroger sur la date à laquelle elles avaient été contradictoirement notifiées et communiquées à l'avocat constitué de la société Socano III ;
qu'en l'espèce, les conclusions en réplique de la société AMS déposées au greffe le 30 mars 1998 avaient été communiquées à l'avocat constitué de la société Socano III le 19 mars 1998, soit avant l'ordonnance de clôture ; que, de même, les dernières pièces versées aux débats par la société AMS, selon bordereau de communication de pièces déposé au greffe le 30 mars 1998, avaient été communiquées à l'avocat constitué de la société Socano III le 19 mars précédent ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783, 909 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société AMS, qui a communiqué des pièces le 19 mars 1998, les a déposées, ainsi que les conclusions, le 30 mars 1998, tandis que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 23 mars 1998 ; qu'en déclarant irrecevables les seules écritures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société AMS reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat du 30 juin 1995, ordonné son expulsion et de l'avoir condamnée à payer à la société Socano III la somme de 10 000 francs au titre des frais de gardiennage de matériel, alors, selon le moyen :
1 / que par lettre du 11 juillet 1996, le contrôleur du travail a confirmé à la société Socano III qu'une procédure avait été relevée à l'encontre de la société Ams pour l'exercice du travail clandestin, qu'il avait enjoint à la société Socano III de faire cesser la situation, que le gérant de la société Ams avait été avisé de la situation à deux reprises dans son bureau, les 26 juin et 3 juillet 1996, et que les dispositions prises par la société Socano III la plaçaient hors du champ d'application des textes visant le recours au travail clandestin ; que la cour d'appel, pour juger légitime le motif de résiliation invoqué par la société Socano III, a retenu que les explications qui lui avaient été données par le conseil de la société Ams le 24 juin 1996 n'étaient pas suffisantes pour régulariser la situation des salariés régulièrement employés et ce malgré les deux rendez-vous auxquels l'inspection du travail fait allusion, en se référant à la lettre du ministère du Travail et des affaires sociales du 11 juillet 1996 ;
qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé ce document, d'où il ne résulte nullement que la situation n'avait pas pu être régularisée, et violé par la suite l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Socano III n'avait pas respecté le délai contractuel de résiliation, ne pouvait confirmer la résiliation du contrat liant la société AMS à la société Socano III aux torts de la première, sans s'expliquer sur le comportement de la seconde lors de la notification de la rupture et sur ses manquements à ses propres obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Socano III a reçu le 19 juin 1996 une lettre de la direction des affaires sociales l'informant qu'il était reproché à son sous-traitant d'employer des salariés en infraction à la législation relative au travail clandestin et qu'elle pouvait être directement mise en cause pénalement ; qu'il retient que ce fait justifie la résiliation dès lors que, par lettre du 11 juillet 1996, le ministère du Travail et des Affaires sociales a indiqué qu'un procès-verbal d'infraction avait été établi à l'encontre de la société AMS pour travail clandestin par dissimulation de salariés, de sorte que les explications données par le conseil de la société AMS à la société Socano III le 24 juin 1996 n'ont pas été suffisantes pour régulariser la situation, en dépit de deux rendez-vous auxquels le contrôleur du travail a fait allusion ; qu'ainsi, sans dénaturer la lettre du 11 juillet 1996, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en appréciant souverainement si les conditions en étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société AMS, l'arrêt retient que l'appelante, qui n'était pas présente en première instance, n'avait pu présenter aucune demande reconventionnelle ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 102 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société AMS, l'arrêt retient que cette dernière avait saisi d'une demande identique le tribunal mixte de commerce ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société AMS, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Antilles mer services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Antilles mer services à payer à la société Socano III la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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