Cour de cassation, 23 février 1988. 87-82.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.464
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. André,
contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1987, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des poursuites ; "aux motifs que s'il est exact qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été effectué entre le 26 septembre 1985, date de l'arrêt de la chambre d'accusation qui a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure et du supplément d'information prescrit le 18 juin précédent, et le 15 avril 1986, date à laquelle le représentant du procureur général a pris ses réquisitions et convoqué les parties à l'audience du 29 avril suivant de la chambre d'accusation et qu'ainsi plus de six mois se sont écoulés entre ces deux dates, l'exception de prescription ne saurait néanmoins être retenue ; qu'en effet les parties civiles ne disposaient pendant cette période d'aucun moyen pour vaincre l'inaction du représentant du procureur général devant la chambre d'accusation et le contraindre à accomplir un acte interruptif de prescription ; qu'elles ne sont pas responsables du non-respect -sinon de la violation- du second alinéa de l'article 208 du Code de procédure pénale et ne pouvaient y remédier ; qu'ainsi pendant la période invoquée par le prévenu, c'est-à-dire entre le 26 septembre 1985 et le 16 avril 1986, la prescription s'est trouvée suspendue ;
"alors qu'en l'état des énonciations non contestées des premiers juges dont il ressortait que les parties avaient été avisées le jour même de l'arrêt du 26 septembre 1985 ordonnant le dépôt au greffe du dossier de la procédure et du supplément d'informations, il s'avérait que la partie civile dûment informée de l'intervention de cette décision et qui, en matière de diffamation, a l'initiative des poursuites, ne se trouvait nullement dans l'impossibilité d'agir pour interrompre la prescription puisqu'elle pouvait tout autant procéder à la signification de cet arrêt, déposer au greffe son mémoire conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale et enfin, le cas échéant, présenter une requête à la chambre d'accusation aux fins de fixation d'une date d'audience, ensemble de diligences ayant pour effet en révélant la volonté non équivoque de leur auteur de poursuivre l'action, d'interrompre la prescription et le cas échéant de pallier les éventuelles carences du ministère public"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les sociétés Casino et Epargne ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et d'injures publiques envers particuliers ; que la chambre d'accusation, saisie par la partie civile de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné à deux reprises un complément d'information, puis, par arrêt du 26 septembre 1985, le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; que c'est seulement le 15 avril 1986, soit après l'expiration du délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que le procureur général a notifié aux parties la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation qui, par arrêt du 17 juin 1986, a ordonné le renvoi de l'inculpé C. devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu la juridiction du second degré énonce que la partie civile ne disposait d'aucun moyen pour vaincre l'inaction du procureur général et le contraindre à accomplir un acte interruptif de prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, contrairement à ce qui est allégué, les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de droit pour obliger la chambre d'accusation à se prononcer ou pour la mettre en mesure de le faire, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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