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Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2311234

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311234

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. E A, Mme H A, Mme G D, M. F D, M. K D et Mme J C, représentés par Me Doucet, demandent au tribunal : 1°) de joindre la requête avec l'instance ouverte après du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2304842 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née le 31 mai 2023 du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté le 31 mars 2023 tendant au retrait de l'arrêté de la maire de Nantes du 22 novembre 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 novembre 2022 par M. B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 2. Il en résulte que la requête, dirigée formellement contre le seul rejet implicite du recours gracieux présenté le 31 mars 2023, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de l'arrêté de la maire de Nantes du 22 novembre 2022. 3. En conséquence, cette requête constitue en réalité un mémoire venant à l'appui de la requête n° 2304842, enregistrée le 6 avril 2023 et par laquelle les mêmes requérants, identiquement représentés, demandent l'annulation de cet arrêté et l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va d'autant plus ainsi que la requête n° 2311234 a, le 31 juillet 2023, été produite, avec les onze pièces y étant jointes, à l'appui de la requête n° 2304842. Dès lors, la requête n° 2311234 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2304842. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2311234 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2304842. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A et Mme H A, à Mme G D et M. F D ainsi qu'à M. K D et Mme J C. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE 2

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