Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCH5
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n° 944443
APPELANTE
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
INTIME
Maître [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [N] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 08 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a :
- fixé à la somme de 1 300,89 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [B],
- constaté qu'un paiement de 500 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [N] devra verser à Maître [B] la somme de 800,89 euros TTC ;
Vu le courrier de Madame [N] sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître, et concluant à la fixation des honoraires à la somme maximale de 500 euros TTC ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2021; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Madame [N] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [N] qui formule de très nombreux griefs envers Maître [B].
Il résulte des pièces produites que Madame [N] a saisi en août 2015 Maître [B] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il est produit aux débats une note d'honoraires datée du 05 avril 2019 faisant état de frais et débours pour 63,90 euros HT, de frais de déplacement pour 70 euros HT d'honoraires à hauteur de 475,50 euros HT et Maître [B] reconnaît à l'audience que c'est l'unique facture qui a été adressée à sa cliente.
Maître [B] indique que le taux horaire pratiqué par son cabinet s'élève à 200 euros HT, ce qui est un montant raisonnable.
Il est sollicité à l'audience la fixation des honoraires et débours à la somme de 1 084,07 euros HT, somme qui n'est justifiée par aucune facture et qui ne fait pas état de diligences postérieures au 05 avril 2019.
Les parties n'ayant pas signé de convention, la demande en paiement de frais, débours et frais de déplacement n'est pas recevable.
S'agissant des honoraires précisés dans la facture du 05 avril 2019, ceux-ci se rapportent à 3 heures de diligences pour l'étude du dossier, la formalisation de l'appel et la rédaction de conclusions et ces diligences sont parfaitement justifiées.
Si Maître [B] précise dans sa note d'honoraires que certaines diligences ne sont pas facturées en totalité à sa cliente, il convient de lui en donner acte.
Il s'ensuit que la somme de 475,50 euros HT est due par Madame [N], soit 570,60 euros TTC.
Il n'est pas contesté que Madame [N] a réglé la somme de 500 euros TTC, et en conséquence elle reste redevable de 70,60 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 570,60 euros TTC,
Constate que la somme de 500 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Madame [N] doit payer à Maître [B] la somme de 70,60 euros TTC,
Condamne Madame [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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