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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00592

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/227 N° N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL2Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, pour l'audience de plaidoirie et de Julie FERTIL, greffière, lors de l'audience de mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 18 Novembre 2024 à 14H48 par Me Constance FLECK pour : Mme [M] [R] née le 19 Janvier 1960 à [Localité 3] (ETATS-UNIS) [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [M] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Constance FLECK, avocat En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [O] [D] de l'APASE, et tiers demandeur, régulièrement avisée, ayant adressé des pièces le 21 Novembre 2024, lesquelles ont été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 18 Novembre 2024 et un certificat de situation le 20 Novembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2024 à 14H00 l'appelante et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 juillet 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Fougères a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme [M] [R] pour cinq ans confiée à l'APASE. Le 06 novembre 2024, Mme [R] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa curatrice Mme [O] [D]. Le certificat médical du 06 novembre 2024 à 14h du Dr [F] [I] a établi la présence d'une psychose hallucinatoire chronique avec le sentiment permanent d'être persécuté et ' parasité aboutissant à un état d'incurie sévère, à un isolement, à un trouble de la nutrition et des relations chez Mme [R]. Le médecin a précisé que la patiente n'avait aucune consciente de ses troubles délirants et se mettait en danger imminent. Les troubles ne permettaient pas à Mme [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 06 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [4] (CHGR), Mme [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 07 novembre 2024 à 11h23 par le Dr [Z] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 08 novembre 2024 à 16h par le Dr [L] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 08 novembre 2024 le directeur du centre hospitalier [4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 13 novembre 2024 par le Dr [G] a décrit une patiente admise dans un contexte d'idées délirantes d'être piquée par des insectes. Elle présentait une pathologie psychiatrique chronique connue que la patiente refusait de soigner par un médicament. Ce jour sa position restait la même sur ce point. Le médecin a souligné une rationalisation des troubles, de la perte d'autonomie et un fonctionnement psychique rigide. Elle n'exprimait plus néanmoins d'idées délirantes d'être piquée par des insectes. Il y avait un début d'évolution favorable qui devait être confirmée. Mme [R] refusait toujours l'hospilalisation. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [R] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 novembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 18 novembre 2024. L'avocat de la patiente expliquait au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment l'urgence et notamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité. Pour le conseil, contrairement à ce que précisait le premier juge, il ne s'agissait pas d'une procédure fondée sur le péril imminent. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Dans un certificat du 20 novembre 2024 le Dr [Z] [G] mentionne 'Patiente souffrant depuis plus de 15 ans d'une psychose, avec conviction délirante à domicile d'étre piquée par des insectes. Dégradation clinique progressive ces derniers mois avec clinophilie, tendance à l'incurie, conduites de mises en danger avec des cigarettes, conviction d'être infestée de mouches, pondant des larves dans ses draps, sur lesquels elle semblait mettre des bouts de scotch, ou qu'elle brulait avec des cigarettes, d'aprés les aides à domicile. Refus de tout traitement psychotrope depuis de trés nombreuses années, rationalisation de tout trouble, évoque seulement une tristesse en lien avec le décés récent de son chat et des troubles du sommeil. N'a pas conscience par ailleurs de ses difficultés. Refusait les thérapeutiques médicamenteuses psychotropes jusqu'à ce iour. Altération du rapport à la réalité, non conscience des troubles, maintien nécessaire des SDT en hospitalisation complète et continue.' Dans une note du 21 novembre 2024 l'Apase, curateur de Mme [R] et tiers demandeur à l'hospitalisation a expliqué les circonstances de celle-ci et en quoi ils étaient inquiets de fait que l'intéressée peut se mettre en danger par ses comportements (produits posés sur sa peau) et mettre en danger son environnement (risque d'incendie). A l'audience du 21 novembre 2024, Mme [R] a précisé qu'elle avait reçu sa première injection ce matin, qu'elle va mieux, que la mort de son chat a déclenché son état et qu'elle accepte désormais les piqûres. Son conseil a développé le moyen soulevé dans ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [R] a formé le 18 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 15 novembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne : Le conseil de l'intéressé considère que le certificat médical initial ne caractérise pas l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne et qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour péril imminent comme l' a indiqué le premier juge. Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade . L'article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts . En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [M] [R] a été pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [O] [D] en qualité de curatrice de Mme [R], elle est fondée sur un certificat médical du Dr.[F] [I] lequel a établi la présence d'une psychose hallucinatoire chronique avec le sentiment permanent d'être persécuté et ' parasité aboutissant à un état d'incurie sévère, à un isolement, à un trouble de la nutrition et des relations chez Mme [R]. Ce médecin a par ailleurs coché la case de l'hospitalisation à la demande d'un tiers pour risque grave à l'atteinte à son intégrité. Il ressort de la description faite par le Dr [I] et notamment de l'incurie sévère et des problèmes de nutrition que Mme [R] se mettait gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence, ce d'autant que par ailleurs elle était atteinte d'hallucinations l'amenant à se sentir piquée par des insectes et que ses réactions face à ce délire auraient pu l'amener à également se mettre en danger. De plus les termes choisis par le médecin à savoir danger imminent démontrent bien la notion d'urgence et accréditent le fait que sans existence d'un tiers la procédure sur péril imminent aurait pu être également diligentée. Ces éléments de danger sont d'ailleurs confirmés par les circonstances de son hospitalisation telles que décrites par sa curatrice dans ses observations. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il ressort de ce qui précède que la patiente a été hospitalisée sans consentement au vu de troubles qui nécessitaient des soins en urgence. Le dernier certificat produit à savoir celui du 20 novembre 2024 établi par le Dr [G] mentionne 'Patiente souffrant depuis plus de 15 ans d'une psychose, avec conviction délirante à domicile d'étre piquée par des insectes. Dégradation clinique progressive ces derniers mois avec clinophilie, tendance à l'incurie, conduites de mises en danger avec des cigarettes, conviction d'être infestée de mouches, pondant des larves dans ses draps, sur lesquels elle semblait mettre des bouts de scotch, ou qu'elle brulait avec des cigarettes, d'après les aides à domicile. Refus de tout traitement psychotrope depuis de trés nombreuses années, rationalisation de tout trouble, évoque seulement une tristesse en lien avec le décés récent de son chat et des troubles du sommeil. N'a pas conscience par ailleurs de ses difficultés. Refusait les thérapeutiques médicamenteuses psychotropes jusqu'à ce iour. Altération du rapport à la réalité, non conscience des troubles.' Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé avec un commencement de traitement le jour même, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [R] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 25 Novembre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

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