Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2500276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500276
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 2 juillet 2024 de M. B D, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2204459 rendu le 2 avril 2024 faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La préfète du Rhône a informé le 21 février 2025 le tribunal de l'intervention de sa décision du 21 février 2025 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de M. D et rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
3. Par le jugement susvisé n° 2204459 rendu le 2 avril 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. D au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. D par une décision du 21 février 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. D tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 2 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500276 de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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