Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOQ7
Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 avril 2024 RG 21/08552
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
DEFENDERESSES
S.A.S. CHECKPORT SURETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère.
Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 30 avril 2024 (RG21/08552) rendu dans le litige opposant la SAS Checkport Sûreté à M. [X] [M] et à la SAS Securitas Transport Aviation Security.
Vu la requête en rectification matérielle de M. [X] [M] du 27 mai 2024.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Vu la demande d'observation adressée aux parties.
Vu l'absence d'observation.
Au constat que dans les motifs de sa décision, la cour a condamné la société Chekport à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif de la décision ; qu'il convient de réparer cette omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2024 (RG 21/08552) par l'ajout de la mention suivante dans son dispositif :
"CONDAMNE la SAS Checkport Sûreté à verser à M. [X] [M] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi' ;
LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente.
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