Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Riez (Alpes de Haute-Provence), quartier Sanson,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Digne, en matière électorale, au profit de Madame Brigitte X..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence), Immeuble Pavillon route du Lac l'Escale,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jean-Pierre Y..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Riez de Mme X..., alors que la décision du tribunal ne serait pas motivée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis retient que les contestants ne justifient pas leur demande de radiation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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