Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 - Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 19/01847
APPELANTE
Madame [T] [Z] [H]
née le 21 Juillet 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMES
Monsieur [W] [A] [H]
né le 27 Avril 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Madame [L] [F] [I] [H]
née le 27 Février 1955 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
Madame [C] [R] [H]
née le 25 Septembre 1956 à [Localité 9] (COLOMBIE)
[Adresse 3]
représentés par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] est décédée le 29 janvier 2015 à [Localité 6] (77), laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Mme [L] [H],
- Mme [C] [H],
- Mme [T] [H],
- M. [W] [H].
Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] ont assigné Mme [T] [H] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K].
Par ordonnance du 6 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Melun
- renvoyé l'affaire devant ladite juridiction,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Melun avec une copie de la décision, après production d'une copie de la signification de l'ordonnance et d'un certificat de non-appel ou de l'acquiescement à cette décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
Les actes d'acquiescement à cette décision de Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] ont été adressés au greffe du tribunal de grande instance de Lyon par lettre du 20 juillet 2018, Mme [T] [H] y ayant acquiescé pour sa part le 7 août 2019.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2019, Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] ont assigné Mme [T] [H] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] et préalablement, d'ordonner le rapport à la succession d'un certain nombre de biens mobiliers qui seraient détenus par Mme [T] [H] et de fixer une indemnité d'occupation à la charge de celle-ci.
Saisi par Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] aux fins principalement d'ordonner l'expulsion de Mme [T] [H] et de fixer à sa charge une indemnité d'occupation, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a, par ordonnance du 11 avril 2022, notamment :
- constaté le désistement de Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] quant à l'incident relatif à la demande d'expulsion dirigée contre Mme [T] [H],
- dit n'y avoir lieu à litispendance en raison de la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon,
- déclaré le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par Mme [T] [H].
Par déclaration du 14 mai 2022, Mme [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à litispendance en raison de la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de Lyon,
- déclaré le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les moyens d'irrecevabilité qu'elle a soulevés,
- réservé les dépens et la décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.
Le 14 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité de l'ordonnance dont s'agit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à litispendance et réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens pour être joints au fond,
statuant à nouveau sur ces points,
- constater la litispendance entre la présente instance introduite par assignation du 2 juillet 2019 avec l'instance introduite par les consorts [H] ayant le même objet et les mêmes parties selon acte du 27 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Lyon avec toutes conséquences y attachées,
- écarter la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon faute de décision constatant cette péremption,
- condamner Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H] ensemble au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit au titre des frais irrépétibles de l'incident de première instance et d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Guerreau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [C] [H], Mme [L] [H] et M. [W] [H], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer mal fondée Mme [T] [H] en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en date du 11 avril 2022,
- débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] [H] au paiement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Me Domitille Gernigon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; à défaut, elle peut le faire d'office.
Pour rejeter l'exception de litispendance entre la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 27 juillet 2015 et celle introduite devant le tribunal de grande instance de Melun par acte du 2 juillet 2019 soulevée par Mme [T] [H], le juge de la mise en état a retenu que, suite à l'ordonnance du 6 avril 2017 ayant déclaré le tribunal de Lyon territorialement incompétent au profit de celui de Melun sans qu'aucune transmission du dossier à cette juridiction ne soit intervenue, Mme [T] [H] ayant acquiescé à cette décision par acte du 7 août 2019, l'instance devant le tribunal de Lyon s'est trouvée éteinte par péremption de l'instance depuis le 7 août 2021 de sorte qu'il ne saurait être opposé de litispendance entre les deux procédures.
L'appelante critique cette décision en faisant valoir que la péremption sanctionne l'absence de diligences des parties à l'instance durant deux années consécutives et qu'ici, le défaut de diligences n'est pas imputable à une partie mais au greffe du tribunal de Lyon.
Elle soutient que la décision d'incompétence du 6 avril 2017 ordonnant la transmission du dossier au tribunal de Melun a interrompu l'instance en application de l'article 392 du code de procédure civile jusqu'à la réalisation de la transmission prévue, et qu'un nouveau délai de péremption ne pouvait courir qu'à compter de la survenance de l'événement mentionné dans l'ordonnance du 6 avril 2017, à savoir la transmission du dossier au tribunal de Melun, laquelle n'est pas intervenue de sorte que la péremption ne peut être acquise.
Elle ajoute que le juge de la mise en état de Melun n'était pas compétent pour constater la péremption de l'instance introduite devant le juge de Lyon, seul compétent à cet égard.
Les intimés se prévalent d'un arrêt rendu le 3 juillet 2001 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°98-512) retenant que « les obligations du greffe quant à la transmission du dossier à la cour d'appel ne dispensaient pas les parties d'accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance ».
Ils soutiennent par ailleurs que le tribunal de Melun, bien que saisi en second, est exclusivement compétent territorialement pour connaître de la succession de [R] [K]. Ils ajoutent que, suite à l'acquiescement des parties à l'ordonnance du 6 avril 2017, l'instance n'était plus pendante devant le juge de Lyon à la date à laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a statué, à laquelle selon eux s'effectue l'appréciation de l'existence de deux instances pendantes, et qu'il n'y avait alors plus lieu à litispendance.
Le juge saisi d'une exception de litispendance apprécie en effet l'existence d'une situation de litispendance au juge au jour où il statue.
Or, au 11 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon avait déjà retenu son incompétence territoriale et toutes les parties avaient déjà acquiescé à sa décision, devenue dès lors définitive.
Par conséquent, à la date du prononcé de l'ordonnance critiquée le litige n'était pas pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, seul le juge de Melun ayant cette compétence pour avoir été désigné par l'ordonnance du juge de mise en état près du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître du litige.
Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à litispendance sans qu'il soit utile, pour statuer sur ce point, d'apprécier la péremption éventuelle de l'instance introduite devant le juge lyonnais. Les mots « en raison de la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon » figurant au chef de dispositif correspondant, qui, au demeurant, correspondent au rappel d'un motif, en seront dès lors supprimés.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande principale de l'appelante portant sur la litispendance étant rejetée, il convient, en application de cette disposition, de la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Gernigon, laquelle le sollicite en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Puisque l'appelante est condamnée aux dépens, ce texte ne saurait être mis en 'uvre au profit de son conseil.
L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée à payer aux intimés, créanciers in solidum, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l'instance se poursuite devant le tribunal judiciaire de Melun, il n'y a pas lieu d'infirmer les chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance prononcée le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour, en retranchant de celui ayant dit n'y avoir lieu à litispendance les mots « en raison de la péremption de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon » ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;
Autorise Me Domitille Gernigon à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à Mme [L] [H], Mme [C] [H] et M. [W] [H], créanciers in solidum, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [T] [H] au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,