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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-85.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.008

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Simone, épouse ROSSIGNOL, MONCLA Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 26 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre Noël Y... et Jean-François Z... pour diffamation publique, a prononcé la nullité de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure engagée à l'encontre de Noël Y... ; "aux motifs qu'"il est indéniable que le réquisitoire introductif du procureur général a visé cumulativement, pour ce qui concerne Noël Y..., non seulement les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais également les articles 31 et 32 du même texte ; il en est de même de la plainte avec constitution de partie civile ; les articles 31 et 32 de la loi sur la presse, ne visent pas la même incrimination et ne sont pas réprimés par la même peine ; l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 fait obligation au ministère public d'articuler et de qualifier ... les diffamations ... à raison desquelles la poursuite est intentée. la jurisprudence estime que l'articulation par le ministère public signifie l'énonciation nette et précise des faits, le visa global dans le réquisitoire introductif de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différentes laisse incertaine la base de la poursuite et laisse le prévenu dans l'ignorance de la disposition de la loi dont l'application sera requise, le réquisitoire introductif n'a pas réparé les insuffisances de la plainte puisqu'il a comporté exactement les mêmes mentions de textes que celle-ci, dès lors la procédure a été viciée à sa racine, sa nullité doit être prononcée et elle a un caractère absolu en son intégralité" ; "alors qu'en matière de presse, le visa surabondant d'un texte ne peut entraîner la nullité des poursuites s'il n'en peut résulter aucune erreur ou incertitude dans l'esprit du prévenu quant aux infractions dont il a à répondre ; qu'il ressortait en l'espèce des mentions de la plainte, régulièrement renouvelée le 26 septembre 1989, que c'est en leur qualité d'ancien maire, de conseiller municipal et de représentant de la commune de B... au conseil de la communauté urbaine de Bordeaux que les plaignants entendaient voir poursuivre Y... à raison des propos diffamatoires que celui-ci avait tenus concernant la gestion financière de la mairie de B... et qui les visaient directement "eu égard à leurs fonctions municipales" ; qu'ainsi, le fait articulé étant unique et se rapportant sans ambiguïté à la qualité et aux fonctions publiques des plaignants, ce qui excluait l'application de l'article 32 de la loi du d 29 juillet 1881, c'est en méconnaissance de l'article 50 de la même loi, qu'elle a faussement appliqué, que la chambre d'accusation a déclaré nulle la procédure engagée à l'encontre de Noël Y..." ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure engagée à l'encontre de Jean-François Z... ; "alors que la chambre d'accusation qui, à l'appui de ce chef du dispositif de son arrêt, n'a énoncé aucun motif, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après un arrêt en désignation de juridiction du 4 juillet 1989, rendu par la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, Simone X... et Bernard Moncla ont, le 27 septembre 1989, déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Noël Y..., maire de la commune de B..., et Jean-François Z..., directeur de la publication du journal "SudOuest", à raison de la parution dans le numéro de ce quotidien, daté du 10 mai 1989, d'un article intitulé "Quatre maires au charbon" rapportant des propos tenus par Noël Y... et mettant en cause la gestion financière de l'ancienne municipalité ; que les plaignants, membres de la précédente assemblée communale, considéraient que ces propos étaient diffamatoires à leur égard ; Attendu que le procureur général a requis, le 12 décembre 1989, l'ouverture de l'information à l'issue de laquelle la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a déclaré nulle la procédure par suite de l'inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, d'une part, qu'en constatant la nullité de la poursuite par les motifs rapportés au moyen, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a fait l'exacte application de l'article 50 précité ; qu'en effet, en visant à la fois l'article 31 et l'article 32 de la loi sur la presse qui répriment des infractions de caractère et de gravité différents d la plainte comme le réquisitoire introductif laissent subsister une incertitude sur l'objet de la poursuite ce qui entraîne la nullité de celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort aussi bien de la plainte que du réquisitoire que ces pièces ne visent, à l'égard de JeanFrançois Z..., que les articles 29 et 42 de la loi sur la presse sans qualifier l'infraction ou se référer au texte la sanctionnant ; qu'ainsi l'inobservation des prescriptions de l'article 50 susvisé étant établie, la décision de la chambre d'accusation est justifiée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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