Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01557 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUF
[I]
[V]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 13 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 OCTOBRE 2022 rg n°: 21/03351
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [U] [V] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion de la direction générale des finances publiques a procédé à la saisie des parts sociales appartenant à Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V], épouse [I], dans le capital de la SCI CHLOE, propriétaire de plusieurs immeubles à La Réunion en considérant qu'ils sont redevables auprès de l'administration fiscale de divers impôts impayés pour une somme estimée à 490. 000 euros et pour lesquels différentes tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, la Direction générale des finances publiques leur a fait signifier, ainsi qu'à la SCI CHLOE, le cahier des conditions de vente des parts sociales de la SCI et la réalisation de la vente forcée de celles-ci.
Suivant assignation en date du 15 décembre 2021, M. et Mme [I] ont attrait le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion de la direction générale des finances publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de mainlevée de cette saisie.
Par jugement le 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V], épouse [I], recevables en leurs demandes de nullités,
Rejette les nullités soulevées par Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V] épouse [I],
Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V] épouse [I],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V], épouse [I], à payer solidairement à M. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance,
Condamne solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V] épouse [I] aux dépens de l'instance.
Monsieur [J] [I] et de Madame [U] [V], épouse [I], ont interjeté appel par déclaration déposée par RPVA le 27 octobre 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été adressée aux parties le 28 novembre 2022.
La constitution du Comptable public du Pôle recouvrement spécialisé de la Réunion (Le comptable public) est intervenue le 9 novembre 2022.
Les premières conclusions d'appelants ont été déposées par RPVA le 27 décembre 2022 ;
Les premières conclusions du Comptable public ont été remises par RPVA le 26 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023, jour d'examen de l'affaire.
***
Selon le dispositif des dernières conclusions N° 2 des appelants, déposées par RPVA le 12 juin 2023, ils demandent à la cour de :
DECLARER l'appel interjeté par Monsieur et Madame [I] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les nullités soulevées par Monsieur et Madame [I] ; débouté ces derniers de l'ensemble des demandes formées par eux tendant à la mainlevée des mesures de saisie vente et de réalisation forcée, et en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
ORDONNER LA MAINLEVEE de la saisie vente signifiée le 04 octobre 2019 et, subséquemment de la réalisation forcée des parts de la SCI signifiée le 23 novembre 2021 ; et de tous les actes subséquents, dès lors que Monsieur et Madame [I] ont réglé à la Direction générale des finances publiques l'intégralité des sommes restante dues au titres des impositions sur les revenus de 2011 et 2012 et des contributions sociales 2011, soit un total de
376.730,86 euros.
JUGER QU'il n'y a lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, les concluants renonçant à une demande de ce chef.
***
Par conclusions d'intimé N° 2, remises par RPVA le 15 septembre 2023, le Comptable public demande à la cour de :
DONNER acte aux époux [I] du paiement intégral des sommes dues au Trésor public ayant motivées la saisie-vente des parts sociales de la SCI CHLOE ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 4 octobre 2019 ;
CONFIRMER le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Le Comptable public confirme le paiement de la dette de Monsieur et Madame [I], sollicitant aussi la mainlevée de la saisie-attribution alors qu'elle est libre d'y procéder seule en sa qualité de créancier.
En l'absence d'une telle mesure, la cour infirmera le jugement entrepris et ordonnera la mainlevée de la saisie de parts sociale, intervenue après paiement de la dette des appelants en cours d'instance, au moyen de trois chèques émis le 28 février 2023, le 17 avril 2023 et le 10 mai 2023.
Sur les autres demandes :
Nonobstant l'infirmation du jugement querellé, la cour observe que les paiements sont intervenus pendant l'instance en contestation de la saisie-vente des parts sociales de la SCI CHLOE.
Ce fait corrobore l'existence de la créance et le bienfondé de l'action du Comptable public cherchant à recouvrer une somme avoisinant celle de 490.000, après avoir tenté plusieurs poursuites depuis 2014.
Ainsi, les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles du Comptable public qui seront confirmés en ce qui concerne les sommes allouées par le jugement entrepris, augmentés au titre des frais irréptibles de l'appel selon le montant fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des parts sociale s de la SCI CHLOE, opérée le 4 octobre 2019 par le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V], épouse [I], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [F] [U] [V], épouse [I], à payer au Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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