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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02083

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02083 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOGI AFFAIRE : [S] [E] C/ [W] [F] Madame [D] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Président du TJ de Versailles N° RG : 23/01561 Expéditions exécutoires Copies certifiés conformes délivrées le : 19/12/2024 à : Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, 139 Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,437 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [E] née le 11 février 1987 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2203258 APPELANTE **************** Monsieur [W] [F] né le 01 Décembre 1966 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [D] [Z] née le 06 mai1967 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 Plaidant : Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS : D010 Substitué par Me Rebecca GUEDJ, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2001, M. et Mme [F] ont acquis un bien immobilier cadastré section AA n° [Cadastre 10] et [Cadastre 2] situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (Yvelines). Le bien jouxte plusieurs parcelles : une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4], appartenant à l'indivision de [J] [E], décédé le 13 août 2021, et Mme [Y] [N] ; une parcelle section AA n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8] située [Adresse 5], appartenant aux époux [T] et [O]. [J] [E] a eu six enfants, cinq issus de deux précédentes unions, et Mme [S] [E], issue de son union avec Mme [N]. Aux cours de l'année 2021, M. et Mme [F] ont mandaté Mme [M], géomètre-expert à [Localité 14], afin de dresser un procès-verbal de bornage amiable entre l'ensemble de ces parcelles. Ce procès-verbal a été signé le 29 mars 2021, notamment par Mme [N], qui avait un mandat de la part de [J] [E], la portée de ce mandat étant, ainsi qu'il va être vu, au c'ur du présent litige. M. et Mme [F] ont ensuite mandaté le même géomètre-expert afin d'établir la division parcellaire résultant du procès-verbal de bornage, en divisant notamment la parcelle AA n° [Cadastre 9] en deux parties, à savoir l'une contenant les éléments privatifs des époux [F] et l'autre étant affectée à usage de cour commune entre les propriétés voisines. Parmi les enfants de [J] [E], cinq d'entre eux ont donné pouvoir au géomètre-expert pour l'exécution de la division de la parcelle, cependant que Mme [S] [E] l'a pour sa part refusé. Par acte du 20 novembre 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé Mme [S] [E] afin d'obtenir sa condamnation à signer le mandat pour que le géomètre-expert établisse la division parcellaire résultant du procès-verbal de bornage. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : fait injonction à Mme [E] de signer le mandat donné à Mme [M], géomètre-expert, pour établir la division parcellaire résultant du procès-verbal de bornage amiable signé par ses parents, Mme [N] et M. [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ; condamné Mme [E] aux dépens de l'instance ; condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [F] la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 835 et 901 et suivants du code de procédure civile, de : '- juger Mme [S] [E] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes. en conséquence : - infirmer totalement l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés de Versailles le 29 février 2024 (RG n°23/01561). statuant à nouveau : - juger qu'il existe une contestation sérieuse de la part de Mme [S] [E]. - juger que le juge des référés ne peut contraindre Mme [S] [E] à une obligation de faire en présence d'une contestation sérieuse. - débouter M. [W] [F] et Mme [D] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions. - débouter M. [W] [F] et Mme [D] [Z] de leurs de leur demande de confirmation de l'ordonnance déférée. - débouter M. [W] [F] et Mme [D] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [W] [F] et Mme [D] [Z] à verser à Mme [S] [E] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Au soutien de son appel, Mme [S] [E] expose qu'aucun des critères d'intervention du juge des référés n'est réuni, la condition de l'urgence n'étant pas alléguée et une contestation sérieuse existant quant à l'exécution de l'obligation. Mme [S] [E] rappelle que son père, [J] [E], n'a jamais signé lui-même le procès-verbal de bornage et indique que sa mère, Mme [N], n'avait mandat, ainsi qu'elle le mentionne dans une attestation sur l'honneur qu'elle produit aux débats, que pour représenter [J] [E] à la réunion avec le géomètre-expert mais non pour signer en ses lieu et place. Elle expose que rien ne permet d'attribuer l'accolade présente au niveau des signatures sur le document à sa mère, qui conteste elle-même l'avoir apposée. Mme [S] [E] ajoute que le géomètre-expert a été missionné et rémunéré par les époux [F], sur la base de documents qui ne lui ont pas été soumis à elle et qu'elle conteste fermement le procès-verbal de bornage en ce qu'il transforme des parties communes (la parcelle AA-98) en partie privative, sans aucune justification, amputant ainsi la parcelle dont elle est co-indivisaire de marches d'escalier nécessaires à l'accès à son habitation. Mme [S] [E] se prévaut en outre d'un courrier officiel du conseil des époux [F], en date du 17 mai 2022, qui mentionne lui-même que [J] [E] n'avait pas signé le procès-verbal de bornage avant de décéder. Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1372 du code civil, de : '- juger M. [W] et Mme [V] [F] recevables et bien fondés en leur action, y faisant droit, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/01561) en toutes ses dispositions, sauf à porter l'astreinte à 300 eurospar jour de retard, - condamner Mme [S] [E] à régler à M. [W] et Mme [V] [F] la somme provisionnelle 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' M. et Mme [F] exposent que la signature au nom de [J] [E] a été apposée sur le procès-verbal de bornage en application d'un mandat donné à Mme [N] de représenter son époux lors du bornage et de signer l'acte en son nom et pour son compte. Ils indiquent que le mandat est sans équivoque à cet égard, de sorte que l'absence de signature de [J] [E] en son nom propre n'a aucune incidence sur la validité du procès-verbal de bornage. Ils considèrent que l'attestation de Mme [N] doit être retirée des débats dès lors qu'il est notamment écrit que l'attestant et la personne bénéficiant de l'attestation n'ont aucun lien de parenté alors que Mme [N] est la mère de Mme [S] [E]. Ils ajoutent que si Mme [N] n'avait pas été l'auteur de l'accolade placée face à son nom et à celui de [J] [E], Mme [S] [E] aurait été en mesure de produire un exemplaire du procès-verbal de bornage vierge de cette accolade. Ils considèrent que les échanges qui ont eu lieu ensuite entre eux et Mme [S] [E] n'induisent pas que [J] [E] n'aurait pas donné mandat à Mme [N] et que le courrier de leur conseil en date du 17 mai 2022, invoqué par l'appelante, ne démontre pas la thèse de cette dernière, dès lors qu'ils n'ont jamais contesté que [J] [E] n'avait pas signé personnellement le procès-verbal de bornage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les époux [F] se sont basés sur les dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et c'est sur ce fondement textuel que le juge de première instance a lui-même statué. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Dès lors, la condition de l'urgence évoquée en préambule des conclusions de Mme [S] [E] n'a pas lieu d'être prise en compte, seul devant être examiné le point de savoir si [J] [E] a signé ou non, par représentation de Mme [N], le procès-verbal de bornage en cause. L'exemplaire du procès-verbal de bornage est versé aux débats à l'identique par chacune des parties. Il indique en sa troisième page que le géomètre-expert a procédé à l'organisation du débat contradictoire en présence des propriétaires énoncés dans un tableau, qui lui-même mentionne que Mme [N] est présente le jour du rendez-vous et que [J] [E] est représenté par elle. En neuvième page, le tableau des signataires présente notamment deux lignes, l'une consacrée à Mme [N] et la suivante à [J] [E]. Dans la case dévolue à Mme [N] figure la signature de cette dernière avec la mention suivante : « 1/04/2021. Bon pour Bornage ». En outre, sur chacun des exemplaires versés par les parties figure une accolade rassemblant les deux cases des signatures dévolues à Mme [N] et à [J] [E]. Par ailleurs, la pièce dénommée « mandat pour bornage amiable » versée aux débats par les époux [F] indique notamment que : [J] [E] « ne pouvant [se] déplacer le jour du bornage, donne mandat à » Mme [N] « pour [le] représenter le jour du bornage et signer en [son] nom tout document relatif à cette opération ». Ainsi, le mandat qui était donné à Mme [N] ne lui conférait pas seulement le pouvoir de représenter [J] [E] le jour de la réunion avec le géomètre-expert mais également celui de signer en son nom le procès-verbal de bornage qui en est résulté. Qu'il s'agisse de la troisième ou de la neuvième pages qui viennent toutes deux d'être évoquées, aucune mention du procès-verbal de bornage ne vient réduire la représentation de Mme [N] par rapport aux termes de son mandat. En outre, à la page qui précède celle des signatures, il est indiqué que le géomètre-expert délivrera copie du procès-verbal de bornage aux intéressés. Or, l'exemplaire versé aux débats par Mme [S] [E] comporte bien, à l'instar de celui versé aux débats par les époux [F], l'accolade en cause qui réunit les deux cases des signatures dévolues à Mme [N] et à [J] [E]. Ainsi, l'accolade dont Mme [S] [E] indique qu'elle a été apposée postérieurement à la signature par sa mère et non par cette dernière figurait bien en tout état de cause dans l'exemplaire du procès-verbal qui lui a été remis. Enfin, Mme [S] [E] verse aux débats une attestation de Mme [N], dont il n'est pas contesté qu'elle est sa mère. Or, sur cette attestation, en face de la mention imprimée « lien de parenté d'alliance de subordination de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties », Mme [N] a coché la case correspondant à « non ». Ainsi, cette attestation est non seulement mensongère à cet égard mais également contraire à l'exigence posée à l'article 202, alinéa 2, du code de procédure civile. Au demeurant, quand bien même aurait-elle été admise aux débats, rien n'explique que Mme [N], qui indique qu'elle n'est pas l'auteur de l'accolade réunissant la case de sa signature à celle de [J] [E], n'ait elle-même disposé, sans qu'elle ne l'ait contesté lors de la remise qui lui en a été faite, que d'un exemplaire du procès-verbal comportant lui-même cette accolade. Ainsi, la contestation de Mme [S] [E] tenant à ce que Mme [N] n'aurait pas représenté [J] [E] lors de l'acceptation du bornage amiable et de la signature du procès-verbal correspondant est dépourvue de caractère sérieux. Dès lors que Mme [S] [E] tient ses droits sur la parcelle en cause de son père qui a été représenté à la signature du procès-verbal de bornage par Mme [N], ce procès-verbal lui est nécessairement opposable. En conséquence, l'obligation qui lui est faite de signer le mandat donné au géomètre-expert pour rétablir la division parcellaire résultant de ce procès-verbal de bornage consiste en une obligation de faire non sérieusement contestable. La circonstance tenant à ce que le conseil des époux [F] ait écrit à celui de Mme [S] [E], par une lettre officielle du 17 mai 2022, que « seul M. [E], ex-époux de votre client, n'avait pas signé ce PV de bornage avant de décéder » est susceptible de caractériser une maladresse de sa part car si [J] [E] ne l'a effectivement pas signé personnellement, il était, ainsi qu'il vient d'être indiqué, signataire par le truchement de son épouse qui le représentait. Au demeurant, ce courrier n'était pas adressé dans le cadre du présent litige mais en réponse à une mise en demeure, qui avait été délivrée par Mme [S] [E] aux époux [F], relative à l'usage de la parcelle en cause. Cette mention n'est ainsi pas de nature à permettre de retenir que Mme [N] ne représentait pas son époux lors de la signature du procès-verbal de bornage. De même, s'agissant du moyen tenant à ce que les époux [F] auraient postérieurement à la signature du 1er avril 2021 demandé à Mme [S] [E] de faire signer le procès-verbal de bornage par son père est inopérant pour les raisons qui suivent. L'appelante renvoie à cet égard à sa pièce n° 2 qui comporte trois pages de reproduction de textos. Sur la première page, les époux [F] demandent à Mme [S] [E] de leur communiquer les coordonnées de son père afin que le géomètre-expert lui fasse parvenir le courrier pour le rendez-vous à venir de bornage ; précisément, ce message, du 8 mars 2021, est antérieur à la réunion de bornage et ne correspond donc aucunement à une demande faite à l'appelante de faire signer un procès-verbal qui, à cette date, n'avait aucunement été établi. Sur la deuxième page, figure un texto de Mme [F], en date du 1er avril 2021, indiquant à l'appelante que sa mère a oublié de signer « une page sur le doc », ce qui n'induit aucunement que l'accolade en cause serait postérieure à la signature de Mme [N]. Sur la troisième page, les textos des mois de juillet 2021 et juin 2022, ne sont pas relatifs à la signature du procès-verbal de bornage. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise. Partie succombante à la présente instance, Mme [S] [E] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [S] [E] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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