Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-17.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.137
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Nice (1ère chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), "La Pétillante", ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement déféré, M. X... s'est vu notifié par l'administration des impôts un avis de mise en recouvrement émis par la recette principale de Cannes le 26 avril 1990 portant sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteurs, pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, due au titre de la possession d'un véhicule automobile de 23 chevaux fiscaux ; qu'il a assigné l'administration des impôts, en restitution des sommes acquittées, devant le tribunal de grande instance de Nice ; que celle-ci a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal et la nullité de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 202-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence fondée sur la circonstance que la recette ayant perçu la taxe litigieuse était celle de Cannes-Est et que le tribunal compétent était dès lors celui de Grasse, le jugement retient que l'attribution de compétence inscrite dans le livre des procédures fiscales ne s'impose pas au contribuable, que les règles du nouveau Code de procédure civile sont les seules applicables et qu'il s'agit en l'espèce d'une action en restitution d'une somme indûe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que la Cour de justice des Communautés européennes ne s'étant pas prononcée sur la compatibilité au regard de l'article 95 du traité de Rome des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1987, l'action engagée n'était pas une action en répétition de l'indû mais une action de nature fiscale, et qu'en conséquence les règles de procédure civile, en l'absence de dispositions contraires prévues par le livre des procédures fiscales, sont inapplicables, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 202-2, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur l'absence de signification des énoncés déposés par M. X..., le jugement retient qu'aucun texte du nouveau Code de procédure civile n'impose au contribuable de faire signifier ses conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière fiscale, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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