Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2105766
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2105766
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui rappelant son obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Par décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 14 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à la dernière adresse connue du requérant et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 3 octobre 2022. Il est donc réputé notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105766
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