Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2001 ; que la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la caisse) a cessé le versement de l'allocation en janvier 2006, lors du soixantième anniversaire de Mme X..., alors que celle-ci n'avait pas encore demandé la liquidation de ses droits à une pension de retraite ; qu'estimant ne pas avoir été informée de ses droits, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de la caisse à dommages-intérêts ;
Attendu que, pour retenir une négligence à la charge de Mme X... et la débouter de sa demande, le tribunal relève que la caisse a fait valoir que l'intéressée avait été invitée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par un courrier en date du 21 avril 2005, à déposer sa demande de pension de retraite, ce qu'elle n'a fait que le 26 septembre 2006, soit plus d'un an après la réception de ce courrier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 21 avril 2005, qui précisait à titre d'information l'évaluation des droits à pension de retraite de Mme X..., indiquait ensuite : "Le moment venu, nous vous recommandons de rencontrer un de nos conseillers retraite. Ils sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches", le tribunal en a dénaturé les termes, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que Mme Claudine Y..., née le 11 janvier 1946, a déposé une demande de pension de retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 26 septembre 2006 et la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a été condamnée, par jugement rendu par ce siège le 11 septembre 2008, en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au jour de son entrée en jouissance de sa pension de retraite, en raison de la défaillance de la Caisse dans son obligation d'aviser l'intéressée de la nécessité de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage vieillesse avant la suspension du service de l'allocation ; que, toutefois, la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a fait valoir que Mme Claudine Y... avait été invitée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse par un courrier du 27 avril 2005 à déposer sa demande de pension de retraite ; qu'il appartenait donc à Mme Claudine Y... d'effectuer une telle demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ce qu'elle n'a fait que le 26 septembre 2006, soit plus d'un an après la réception du courrier de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; que, dès lors, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité entre la Caisse et l'assurée, pour ce qui concerne le préjudice financier subi par cette dernière dont la négligence est établie ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Claudine Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de la CNAV du 21 avril 2005, dont il ne ressortait aucune invitation faite à l'exposante de déposer sa demande de pension de retraite, le tribunal qui, pour conclure que la négligence de l'exposante était établie, retient qu'il lui appartenait de déposer une demande de pension de retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ce qu'elle n'a fait que le 26 septembre 2006, soit plus d'un an après la réception du courrier de la CNAV du 27 avril 2005 (en réalité du 21 avril 2005) l'invitant à déposer une demande en ce sens, a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'«il y a lieu de retenir le partage de responsabilités entre la Caisse et l'assurée, pour ce qui concerne le préjudice financier subi par cette
dernière», le tribunal qui néanmoins déboute purement et simplement l'exposante de sa demande tendant à la réparation de son préjudice a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
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