Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1244
Appel des causes le 07 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03606 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [F] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [J]
de nationalité Libyenne
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 2] (LIBYE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 avril 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 10 avril 2024 à 18 heures 45.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 août 2024 à 16 heures 35.
Par requête du 06 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 48, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas le français. Je n’ai pas demandé à régulariser ma situation. Je veux régulariser ma situation.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; au-delà de l’absence de registre du CRA, Monsieur souhaitait soulever l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et de la notification de ses droits. Il avait un interprète lors de la notification de l’OQTF de 2024. Il y a une violation de L. 141-3 du CESEDA.
MOTIFS
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il convient de constater que la copie du registre n’est pas produite au soutien de la requête présentée par la préfecture. La requête présentée par la préfecture doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture de l’Oise
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [X] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03606 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h45
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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