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Cour de cassation, 05 septembre 1994. 93-85.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.569

Date de décision :

5 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Annie, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 18 novembre 1993, qui, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 3 000 et 600 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5 du Code civil ; Attendu qu'en élevant, sur appel du ministère public, les peines prononcées par les premiers juges contre la prévenue, du chef de blessures involontaires, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose quant à l'application de la peine sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable à la date où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 18 novembre 1993, condamné Annie A..., notamment à 600 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, pour des faits commis le 2 décembre 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susrappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 18 novembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., E..., Martin conseillers de la chambre, M. de D... de Massiac, Mmes X..., Verdun, Fayet, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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