Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXTS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/00587
APPELANT
Monsieur [J] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 16 juin 2023, puis au 15 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [J] [E] [Y] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, qui exerçait la profession de maçon, a sollicité auprès de la caisse le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2010 ; que par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2015, a dit que l'assuré présentait un taux d'invalidité justifiant son classement dans la première catégorie des assurés invalides ; que le 6 juin 2016, l'assuré a formé un recours contre la décision de la caisse le maintenant à un taux d'invalidité dans la première catégorie à la suite d'un examen médical réalisé le 19 octobre 2015 ; que par jugement du 18 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a ordonné une expertise en désignant un expert généraliste puis un médecin psychiatre ; que le 21 septembre 2018, l'expert psychiatre a déposé son rapport concluant que le classement en première catégorie de l'invalidité est en rapport avec la pathologie psychiatrique ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré ;
- Débouté l'assuré de ses demandes ;
- Confirmé la décision de la caisse confirmant le classement en catégorie 1 de la pension d'invalidité de l'assuré à la date du 19 octobre 2015 ;
- Condamné l'assuré aux dépens.
Pour rendre cette décision, le tribunal a retenu que le médecin expert désigné par le tribunal avait relevé que l'assuré avait été examiné lors d'une première séance par un expert en médecine générale lequel avait conclu qu'il revenait à un médecin psychiatre de se prononcer sur un classement ou non en deuxième catégorie, et que le médecin expert psychiatre avait retenu des éléments dépressifs mais sans que cet état n'entraîne une incapacité à exercer au moins à temps partiel une activité professionnelle et avait conclu, sur le plan psychiatrique, à la date du 19 octobre 2015 ainsi qu'à la date de l'examen, que la classification de l'intéressé dans le premier groupe d'invalidité devait être confirmée. Le tribunal a observé ensuite que l'assuré n'apportait aucun élément médical qui démontrerait une évolution de son invalidité tant sur le plan physique que psychique depuis le jugement du 14 septembre 2012.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 15 janvier 2020, il en a interjeté appel par déclaration du 12 février 2020.
Comparaissant en personne, l'assuré a demandé oralement à la cour de lui octroyer la catégorie 2 ou à défaut d'ordonner qu'il soit soigné comme il faut pour pouvoir travailler, en faisant valoir que son état s'était aggravé. A l'audience, il se prévaut d' une liasse de documents .
Oralement, le représentant de la caisse demande à la cour de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en faisant valoir que l'intéressé ne verse aucun élément démontrant qu'il devrait passer en catégorie 2. La caisse verse à la barre le rapport d'expertise du docteur [O] [F] du 19 septembre 2018.
SUR CE :
L'assuré a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité en deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2010. Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2015, a dit que l'assuré présentait un taux d'invalidité justifiant son classement dans la première catégorie des assurés invalides. Ensuite, le 6 juin 2016, l'assuré a formé un recours contre la décision de la caisse le maintenant à un taux d'invalidité dans la première catégorie à la suite d'un examen médical réalisé le 19 octobre 2015. Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a ordonné une expertise en désignant un expert généraliste puis un médecin psychiatre, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2018 en concluant que le classement en première catégorie de l'invalidité correspondait à la pathologie psychiatrique en cause. Le tribunal a rejeté le recours au motif que l'intéressé ne versait aucun élément susceptible de contredire le rapport d'expertise.
Devant la cour, il convient de relever que l'assuré ne verse aucune pièce en rapport avec sa situation médicale au jour de sa demande, ni même dans une période en rapport, mais qu'il a montré des pièces totalement étrangères au litige et relevant de sa situation administrative. Il ne produit à la cour aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions du médecin expert.
Le médecin expert avait relevé dans son rapport du 19 septembre 2018 que l'assuré était assisté de son médecin lors de l'examen ; que les doléances portaient essentiellement sur des troubles du sommeil, des douleurs dans l'ensemble du corps, d'angoisses et de troubles sexuels ; que sa présentation était bonne et qu'il s'exprimait sans difficulté particulière ; qu'il ne présentait aucune altération des capacités intellectuelles, les mécaniques cognitifs de base étant en place et efficients ; qu'il n'était pas retrouvé sur le plan psycho affectif de confusion mentale ni de syndrome délirant ; que sur le plan thymique l'assuré présentait des éléments dépressifs ; qu'il n'avait été constaté aucune autre pathologie psychiatrique associée en particulier des éléments de type psychotique ; que l'assuré n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique ; que l'assuré a déclaré être suivi par un psychiatre à raison de deux consultations par semaine ; et qu'un traitement lui est prescrit.
Le médecin expert a conclu que le sujet présente sur le plan psychiatrique un syndrome anxio-dépressif qui n'entraîne pas une incapacité à exercer au moins à temps partiel une activité professionnelle.
En l'absence de tout élément médical susceptible de remettre en cause ces observations et conclusions du médecin expert, la cour ne peut que rejeter le recours de l'intéressé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARÉ l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE [J] [E] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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