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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02863

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02863 N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3J ID TJ D'AVIGNON 1er juillet 2024 RG : 21/02391 BNP PARIBAS C/ [Q] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er juillet 2024, N°21/02391 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMEE SUR APPEL INCIDENT : La Sa BNP PARIBAS RCS de PARIS n°662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Marco Friscia, plaidant, avocat au barreau de Toulon INTIMÉS : APPELANTS SUR APPEL INCIDENT : M. [M] [Q] et Mme [S] [V] épouse [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Marie-Françoise Labbé, plaidante, avocate au barreau de Draguignan ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juin 2016, la société CREPSO', représentée par sa présidente Mme [S] [Q] née [V], et son époux [M], a acquis un fonds de commerce pour une activité de pizzeria-restauration sur place et à emporter-crêperie au prix principal de 78 000 euros partiellement financé par un prêt d'un montant de 67 000 euros souscrit auprès de la société BNP Paribas au taux de 1,50 % remboursable en 84 versements mensuels constants de 840,72 euros, lui même garanti par les cautionnements de M. et Mme [Q], solidairement envers l'emprunteur mais non entre eux, à concurrence d'une somme totale maximum de 19 260 euros couvrant le paiement de 25% du montant de la créance de la banque en principal. Par jugement du 05 juillet 2017, la société CREPSO' a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Me [G] désigné en qualité de mandataire liquidateur a le 26 juillet 2017 accusé réception du courrier recommandé du 21 juillet 2017 par lequel la société BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance échue à titre privilégié-nanti à hauteur de 57 085,25 euros. Le 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Sur requête en injonction de payer du 04 mai 2018 de la société BNP Paribas le président du tribunal de cette ville a, par ordonnance du 18 mai 2018, enjoint à M. et Mme [Q] de lui payer la somme principale de 14 272,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 1er septembre 2017. Ceux-ci ont le 26 juin 2018 formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée suivant exploit d'huissier en date du 20 juin 2018 par remise à étude devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 1er juillet 2024 - a rejeté la mise en cause de la Selarl [K] et de Me [K], avocat rédacteur de l'acte de cautionnement, - a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. et Mme [Z], - a débouté la société BNP Paribas de ses demandes de règlement du solde du prêt à leur encontre, correspondant à la limite de leur engagement de caution solidaire avec l'emprunteur, - a rappelé l'exécution provisoire de droit, - a condamné la société BNP Paribas aux dépens, - a rejeté les autres demandes pour le surplus. La société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2024. Par ordonnance du 09 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 05 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 mars 2025, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de réformer partiellement le jugement notamment en ce qu'il : - a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. et Mme [Q], - l'a déboutée de ses demandes de règlement du solde du prêt correspondant à la limite de leur engagement de caution solidaire avec l'emprunteur, - a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. - de débouter M.et Mme [Q] pris en leur qualité respective de caution de la société CREPSO', de l'ensemble de leurs demandes, et notamment des fins de leur appel incident, Statuant à nouveau À titre principal - de les condamner en leur qualité respective de caution de la société CREPSO', à lui payer chacun les sommes de : - 14 272,48 euros représentant 25 % de l'encours (57 089,94 euros) du prêt professionnel consenti à la société CREPSO', cautionnée, le 03 juin 2016, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,50% (taux initial 1,50 % + 3 %) depuis le 1er septembre 2017 et jusqu'à parfait paiement, À titre subsidiaire - de les condamner en leur qualité respective de caution de la société CREPSO', à lui payer chacun la somme de : - 13 933,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, suivant décompte expurgé des agios qu'elle a établi comme suit : - capital emprunté : + 67 000 euros, - échéances payées (866,66 euros x 13) : - 11 266,58 euros, Restant dû: 55 733,42 euros - 25 % de l'encours = 13 933,35 euros, Y ajoutant - de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 mars 2025, M. et Mme [Q], intimés, demandent à la cour - de déclarer l'appelante mal fondée en son appel, - de les déclarer bien fondés en leur appel incident, Y faisant droit - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes pour le surplus, À titre principal - de juger l'absence de réunion des conditions de validité d'un acte d'avocat, Par conséquent - de prononcer la nullité de leur acte de cautionnement, - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de juger qu'ils ne sont redevables d'aucune somme, Subsidiairement - de cantonner le montant du cautionnement à la somme de 19 262 euros frais, intérêts et accessoires compris, à l'encontre de M. [M] [Q] exclusivement, faute pour Mme [S] [Q] d'avoir signé un quelconque engagement, - de juger l'erreur équivalant à un défaut de stipulation du TEG, - de juger le défaut d'information caution valable, - de juger l'absence de déchéance du terme opposable aux cautions, Par conséquent - de déchoir la société BNP Paribas tout droit à intérêts et pénalités et de toutes ses demande faute de décompte valable et donc de demande chiffée, Très subsidiairement - de désigner tel expert pour vérifier le TEG et recalculer les sommes réellement dues, - d'ordonner que cette expertise soit aux frais avancés de la société BNP Paribas, En cas de condamnation - de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme mis à la charge de chacune des cautions à titre de réparation du préjudice né du défaut de respect de l'obligation de mise en garde, et de défaut d'information, en denier ou quittance, - d'ordonner la compensation, À défaut de compensation - d'ordonner 24 mois de délais à leur bénéfice pour s'acquitter de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, En tout état de cause - de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, pour la première instance, - de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, en cause d'appel, - de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Françoise Labbe, Pour le surplus - de confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment, aux besoins par substitutions de motifs, en ce qu'elle - a prononcé la nullité de leur acte de cautionnement, - a débouté la société BNP Paribas de ses demandes de règlement du solde du prêt à leur encontre correspondant à la limite de leur engagement de caution solidaire avec l'emprunteur, - l'a condamnée aux dépens, - de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *qualification et valeur juridique de l'acte du 03 juin 2016 Pour rejeter la mise en cause de la Selarl [K] et de Me [K], le tribunal a jugé que ce dernier avait été le rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce de sorte que les consorts [Q] étaient dispensés de toute mention exigée par la loi et s'étaient bien engagés vis-à-vis de BNP Paribas. Les intimés soutiennent qu'en l'absence de signature de l'avocat en tant que rédacteur de l'acte, il ne peut s'agir d'un acte d'avocat et qu'il incombe à la banque de démontrer le contraire. L'appelante soutient que l'acte sous seing-privé contresigné par Me [K], avocat, par le cessionnaire, le cédant et les cautions était dispensé de toute mention exigée par la loi ce d'autant que les intimés ne pouvaient ignorer les mentions en page 30 mentionnant que celui-ci était rémunéré de ses honoraires de rédacteur ; - qu'en contresignant cet acte, l'avocat atteste avoir éclairé les parties sur ses conséquences juridiques ; - que les cautions ont été informées sur l'étendue de leurs engagements, ce d'autant qu'elles ont apposé les mentions manuscrites après lesquelles le rédacteur de l'acte a apposé son tampon humide et sa signature en qualité de séquestre et de mandataire ; - que les parties signataires d'un tel acte d'avocat ne sont pas tenues d'écrire de façon manuscrite les mentions même si ces dernières ont pour objet de s'assurer qu'elles ont pleine conscience de la portée de l'acte ; - qu'ainsi ce contreseing d'avocat atteste que les cautions ont été informées sur l'étendue de leurs engagements ce d'autant qu'elles ont in fine apposé les mentions manuscrites après lesquelles le rédacteur a apposé son tampon humide et sa signature en qualité de séquestre et de mandataire pour BNP Paribas. Selon les articles 1372, 1373 et 1374 du code civil modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. L'acte litigieux consiste dans l'acte de cession par la société Vero & Kri's, vendeur ou cédant à la société Crepso, cessionnaire ou acquéreur, au prix de quatre-vingt trois mille euros (78 000 €) (sic) d'un fonds de commerce de pizzeria-restauration sur place ou à emporter et crêperie exploité à Trans-en-Provence, signé le 1er juin 2016 concomitamment à un contrat de prêt à objet professionnel d'un montant de 67 000 euros d'une durée de 84 mois consenti au taux fixe de 1,50% l'an par Me [M] [K], avocat au barreau de Draguignan, gérant de la Selarl [M] [K], intervenant à l'acte de cession et agissant au nom et en qualité de mandataire de la société BNP Paribas selon procuration du 1er juin 2016 annexée, à la société Crepso', garanti - par subrogation dans le privilège de vendeur du fonds avec bénéfice de l'action résolutoire en premier rang et sans concurrence avec quiconque - par nantissement de fonds de commerce complémentaire en second rang derrière l'inscription de subrogation dans ce privilège de vendeur, - par les cautionnements de Mme [S] [Q] née [V] et de M. [M] [Q], solidaires avec l'emprunteur mais sans solidarité entre eux, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée de ce prêt en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. En page 26 cet acte comporte un paragraphe 'séquestre' prévoyant que jusqu'à ce qu'il devienne légalement disponible et à la requête expresse des parties qui en font une condition absolue de la cession, à l'exception du prélèvement immédiat des frais de séquestre à la charge du cédant pour un montant de 936 euros TTC, le solde du prix de cession soit 77 064 euros (soixante dix sept mille et soixante quatre euros) restera consigné à la CARPA sous la signature de la société Selarl [M] [K] inscrite au barreau de Draguignan qui est désignée séquestre et chargée de recevoir les éventuelles oppositions (...) ; qu'au titre des frais et honoraires de séquestre de la société d'avocat [M] [K] mis à la charge exclusive de la partie venderesse, le cédant autorise par le présent acte (celui-ci) à prélever dès ce jour sur les fonds sequestrés à la CARPA la somme de 1% sur le prix de cession soit 780 euros HT outre la TVA au taux de 20% soit la somme totale de 936 euros selon facture de ce jour dont quittance (...). En page 30 il comporte un paragraphe 'frais de négociation et de rédaction' selon lequel le cessionnaire verse le jour-même à Me [K] au titre du solde de ses honoraires de rédaction la somme de 2 500 euros HT majorée de la TVA au taux de 20% soit TTC la somme de 3 000 euros dont quittance (...). Il comporte outre les signatures du cédant et du cessionnaire, celles des cautions et celle de Me [M] [K] en qualité de séquestre d'une part, de mandataire de la banque d'autre part. Il en résulte que Me [M] [K], membre de la Selarl [M] [K], est intervenu à l'acte de cession du fonds de commerce non seulement en qualité de mandataire du prêteur, mais également en qualité de rédacteur de l'acte et avocat du cédant et de la cessionnaire, en ce qui concerne la mission de séquestre du prix de cession ; que cet acte ne peut s'analyser en sa totalité comme un acte d'avocat au sens de l'article 1374 du code civil précité, mais seulement dans sa partie relative au séquestre du prix de cession, de sorte que sa force probante identique à celle d'un acte authentique ne s'étend pas aux actes de cautionnements litigieux. *validité des actes de cautionnements Pour prononcer la nullité de ces actes le tribunal a jugé qu'à la signature du contrat de cession de fonds de commerce les consorts [Q] avaient des revenus insuffisants au regard des engagements demandés par la banque qui ne s'était pas assurée qu'ils ne s'engageaient pas au-delà de leurs capacités financières et que le cautionnement sollicité se trouvait de fait disproportionné. L'appelante soutient d'abord que la conséquence d'un engagement de caution disproportionné est la déchéance de ce cautionnement et non la nullité de l'acte. Elle souligne que les éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé sont postérieurs à la date de l'engagement de caution du 03 juin 2016 ; qu'en prenant en considération leur patrimoine et le montant des emprunts restant dus, outre les revenus déclarés par Mme [S] [Q], un engagement de caution à hauteur de 25% n'était pas disproportionné. Les intimés répliquent qu'au regard de leur situation de couple, le cautionnement était manifestement disproportionné ; que l'acte de cautionnement solidaire et partiel versé au débat ne répond pas aux prescriptions légales en matière de prêt prévues à l'article R.313-1 du code de la consommation. Ils soutiennent à titre subsidiaire que si ce cautionnement était considéré comme valable et non disproportionné, la banque devra être condamnée à les indemniser à hauteur de toute somme qui serait mise à leur charge sur le fondement du défaut de mise en garde. Selon les articles 2288, 2290, 2292, 2295 et 2296 du code civil en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 ici applicables, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. Aux termes des articles L341-2 et L 341-4 du code de la consommation en en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016 ici applicables, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même', et un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les intimés se sont ici constituée envers la banque cautions solidaires avec l'emprunteur mais sans sans solidarité entre eux en cette qualité, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du prêt objet de l'acte en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. S'étant fait substituer par la société Crepso' à l'effet d'acquérir en leur lieu et place le fonds de commerce objet de la cession, ils sont également intervenus à l'acte pour satisfaire aux obligations imposées par le bailleur des locaux commerciaux dans lequel ce fonds était exploité et ont en conséquence accepté tous deux de se porter cautions solidaires de cette société à l'égard de celui-ci pour l'exécution de toutes les clauses et obligations du bail commercial consenti suivant acte authentique en date des 21 et 26 décembre 2012 et ce pour toute la durée du bail restant à courir. Ils se sont déclaré soumis conjointement et solidairement entre eux à toutes les obligations incombant au cessionnaire en vertu du présent acte vis-à-vis du bailleur des locaux dans lequel le fonds de commerce est exploité et notamment celles afférentes au paiement du loyer et des charges et ce pour toute la durée du bail restant à courir. Enfin, en page 34 et dernière page de l'acte, figure sous leurs deux noms la même mention manuscrite 'Bon pour caution solidaire de remboursement à hauteur de la somme de dix neuf mille deux cent soivante deux (19.262,00 euros) que la Sas Crepso doit à la banque en principal intérêts commission frais et accessoires au titre du prêt pendant toute sa durée augmentée de deux ans.' Toutefois, cette mention sous le nom de Mme [S] [Q] n'est pas signée, contrairement à celle sous le nom de M. [M] [Q]. Et quoi qu'il en soit, la rédaction de leur engagement de caution n'est pas conforme aux prescriptions légales de l'article L.341-2 du code de la consommation encore en vigueur au 03 juin 2016 jour de la rédaction de l'acte. Ces engagements devaient donc être annulés et le jugement est en conséquence confirmé en ce sens sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences des manquements allégués du prêteur à ses obligations contractuelles. *demande de dommages et intérêts Les intimés exposent au soutien de cette demande être en procédure depuis 2018 pour faire valoir leurs droits alors que la banque ne pouvait pas ignorer que l'acte produit pour obtenir injonction de payer n'était pas valable, a mis plusieurs mois pour attraire à la procédure le rédacteur de l'acte qu'elle n'a pas cru bon d'intimer, qu'il convient donc de les indemniser pour le stress occasionné par cette procédure longue du seul fait de la banque. Aux termes de l'article 1240 du code civil ici applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Même si l'acte de cautionnement est annulé en raison d'une faute du représentant de la banque les intimés ne démontrent pas le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice allégué. Ils sont donc déboutés de cette demande *dépens et article 700 L'appelante qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 dans leurs rapports. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Déboute M.et Mme [Q] de leur demande de dommages et intérêts Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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