Cour de cassation, 15 juillet 1998. 97-44.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.717
Date de décision :
15 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sotasbag, société à responsabilité limitée, dont le siège est Providence, 97139 Les Abymes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale faite le 25 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Basse-Terre, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 juin 1997;
qu'un délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 26 novembre 1997 un mémoire ampliatif pour M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire qui a produit comme pouvoir un document qui, n'indiquant, ni la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ni l'identité de la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le premier des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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