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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2213261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213261

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme E C épouse D, représentée par Me Kwahou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'ambassade de France en Espagne de délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée est fixée au 21 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études édictée dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux de son projet d'études ; elle méconnaît son droit à l'éducation consacré par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; elle est entachée d'une discrimination à son égard dès lors qu'elle a produit tous les documents nécessaires à la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'Homme ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme C, ressortissante camerounaise née en 1984, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante afin de suivre l'année d'enseignements du mastère de droit privé fondamental dispensé par l'Institut supérieur du droit. Par une décision du 29 septembre 2022, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 11 octobre 2022, Mme C a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C demande la suspension des effets de la décision du 29 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. La juge des référés, C. BLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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