Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00347 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2F
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CBo Territoria, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°452 038 805
Cour de l’usine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [L] [G], entrepreneur individuelle, dont le numéro SIREN est le 498 755 966
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BUSTO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 décembre 2015, la Société CBo TERRITORIA a donné à bail commercial à Madame [L] [G] un local à usage commercial d’environ 36,40 m², situé au [Adresse 1], pour une durée de neuf ans avec effet au 1er mars 2016, moyennant un loyer de base annuel de 9 736 euros hors taxes et hors charges payable d’avance le 1er de chaque mois avec un premier terme fixé le 1er avril 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, pour une somme totale de 7 663,42 euros, soit 7 457,83 euros au titre de l’arriéré locatif, et le coût du commandement pour 205,59 euros.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, fait assigner la locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement du 21 mars 2024, ORDONNER, en conséquence, l'expulsion de Madame [G] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force Publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3], ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés, RAPPELER que la société CBo TERRITORIA pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Madame [G], CONDAMNER Madame [G] à régler à la société CBo TERRITORIA à titre provisionnel, une somme de HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (8 421,78 €) TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 19 juin 2024, outre les intérêts de retard contractuels calculés sur la base du taux d’intérêt légal, REJETER toute demande de délai formulée par le défendeur, SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, ORDONNER que les sommes qui seront versées par Madame [G] s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l'arriéré dû au titre du commandement n'étant apuré qu'en outre, DANS CETTE HYPOTHESE, RAPPELER que faute par Madame [G] de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société CBo TERRITORIA pourra dès lors poursuivre l'expulsion de Madame [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, CONDAMNER, en cas de résiliation du bail, Madame [G] à payer à la société CBo TERRITORIA une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation calculée sur la base de la dernière échéance trimestrielle due en vertu du présent bail, outre les charges et accessoires, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, et ce jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur, soit la somme de 2891,85 Euros, ORDONNER qu'en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d'un montant de 1 456 € restera définitivement acquis à la société CBo TERRITORIA, CONDAMNER Madame [G] à régler à la société CBo TERRITORIA à titre provisionnel, une somme de 200,59 Euros, correspondant aux frais de contentieux, CONDAMNER Madame [G] à payer à la société CBo TERRITORIA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [G] en tous les dépens, en ce compris les frais d'huissier tenant (i) à la signification du commandement de payer du 21 mars 2024, et (ii) à la signification de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis son entrée dans les lieux, le preneur ne s’est pas acquitté de la quasi-totalité de ses loyers, et qu’à ce titre, la clause résolutoire insérée au bail commercial doit s’appliquer, à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 29 août 2024, la défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 septembre 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le commandement de payer du 21 mars 2024 ne contient aucun décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur, l’acte signifié comptant seulement trois feuillets, aucun décompte n’y étant donc annexé. Il sera d’ailleurs ajouté, de façon superfétatoire, que la balance client versée en pièce 2 ne précise pas la nature des sommes réclamées et ne permet pas d’établir la consistance et la réalité d’une dette antérieure à 2022. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Par conséquent, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu dans ce contexte d’appliquer l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de CBo TERRITORIA de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 18 décembre 2015 avec Madame [L] [G],
CONDAMNONS la société CBo TERRITORIA aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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