Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJ4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, Madame [X] [M] [Y] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BNP PARIBAS.
C'est dans ce contexte que la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [X] [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– 6059, 77 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
– 21341, 61 euros avec taux d’intérêts au taux conventionnel de 4, 30% à compter du 24 janvier 2024 et 1600 euros au titre des indemnités de résiliation pour le prêt n° 610 186/02
– 3000 euros au titre du prêt 610206/39 et 240 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
– Capitalisation des intérêts
– 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont le coût de l'assignation et les coûts d'exécution.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 9 novembre 2023. Elle précise que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle explique également qu’elle demande le remboursement de deux prêts personnels, précisant que le premier incident de paiement date du 4 juillet 2022 dans les deux cas, la déchéance du terme étant prononcée pour les deux prêts le 9 novembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien qu'assignée par PV de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, Madame [X] [M] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 juin 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande au titre du compte :
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 15 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé dès le 9 novembre 2023.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 6059, 77 euros.
Madame [X] [M] [Y] sera ainsi tenue au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les deux prêts à la consommation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation dont le montant est inférieur à 1.500 euros est libre étant rappelé toutefois qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. En revanche, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1363 du code civil.
La banque ne fournit aucun document signé de la défenderesse, ni aucun document relatif aux deux contrats de prêts. Elle ne justifie pas, non plus, d’un commencement d’exécution. Les relevés bancaires produits permettent, certes, d’identifier deux virements reçus aux dates de mise à disposition des fonds selon les historiques de prêts versés par la banque. Toutefois, alors même qu’elle réclame le remboursement de deux prêts qui dispose d’un numéro précis chacun, il est indiqué sur les relevés de compte uniquement la mention « virt reçu », sans que la banque n’évoque, ni dans ses écritures,, ni à l’audience, qu’il s’agit des deux versements correspondants aux deux prêts.
La banque échouant à démontrer la formation des contrats de prêts sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [M] [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6059, 77 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre du remboursement des deux crédits à la consommation.
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] [Y] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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